Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Roger C..., demeurant ... (20e),
2°) Mme Reine D..., épouse C..., demeurant ... à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1°) de Mme E... LE CONTE, veuve COQUENTIN, demeurant ... à Arneau (Yonne),
2°) de Mme Cécile A..., épouse Y..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. A..., demeurant ... (16e),
3°) de M. B... BUREAU, demeurant boulevard Saint-Nicolas à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... et M. Bureau ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement validant une saisie-arrêt pratiquée à l'encontre des époux C... entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, par quatre créanciers dont Mme Y..., Mme Z..., M. Bureau, en vertu de quatre grosses d'actes authentiques de prêts ;
Attendu qu'il résulte des productions que Mme Z... était décédée avant la délivrance de l'acte introductif d'instance ; que l'arrêt, en ce qu'il a accueilli une demande introduite au nom d'une personne décédée, se trouve privé de base légale ; que la demande n'étant pas indivisible, la cassation atteindra uniquement le chef relatif à Mme Z... ; Sur le second moyen, en ce qui concerne Mme Y... et M. Bureau :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux C... à verser une certaine somme représentant le solde d'emprunts contractés par eux, alors qu'il appartient à celui qui se prétend créancier de justifier non seulement de l'existence de sa créance mais encore de la consistance de celle-ci et qu'en retenant l'arrêté de compte établi par le notaire mandaté, comme justifiant de la consistance de la créance, sans répondre au moyen soulevé par les époux C... qui avaient fait valoir que ledit document comportait des erreurs commises par le mandataire qui aurait utilisé les sommes versées par les époux C... au remboursement de prêts dont ils n'avaient pas bénéficié ou au versement de provisions au conseil des créanciers, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, en retenant que les sommes réclamées l'étaient en vertu de grosses authentiques et que, quelle que fût leur ancienneté, foi était due à ces titres, que, d'autre part, les pièces et documents produits par les époux C... ne permettaient pas de fonder leurs prétentions et qu'enfin, en relevant que ceux-ci n'avaient pas cru devoir procéder aux opérations d'expertise ordonnées par le tribunal, la cour d'appel, qui énonce que les sommes réclamées sont justifiées, a ainsi répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à "Mme Z...", l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Annule la saisie-arrêt pratiquée au nom de Mme Z... ; Décharge les époux C... de tous les dépens de ce chef ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette pour le surplus ;
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