Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 A et 20 du décret du 19 décembre 1945, portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat ;
Attendu que, selon ces textes, chaque notaire est tenu, pour toute somme encaissée par lui, de délivrer au déposant un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle réglementaire et mentionnant la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds ;
Attendu que pour accueillir l'action de Mme X..., aux droits de Ménotti Y..., son père décédé, en remboursement d'un prêt sous seing privé consenti par lui à M. Z..., l'arrêt attaqué relève que les documents présentés par ce dernier ne portent aucun signe de ce qu'ils auraient jamais été détenus par Ménotti Y..., la reconnaissance de dette ne comportant pas la signature de celui-ci, et le reçu notarié dressé au jour de la remise du chèque constitutif du prêt ne suffisant pas à établir que ce document était précédemment entre les mains du prêteur ; qu'en statuant ainsi, sans énoncer en quoi elle tenait pour renversée la présomption, déduite des dispositions susvisées, de remise effective de ce reçu à Ménotti Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., épouse A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
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