Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/
N° RG 23/03598
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5VY
[U] [J]
C/
S.A.R.L. LES FEUX DE LA RADE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien
BADIE
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 20 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01411.
APPELANT
Monsieur [U] [J]
né le 22 Mars 1956 à [Localité 3] (47), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. LES FEUX DE LA RADE
représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Benoît LAMBERT, membre de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Par devis accepté du 10 juin 2017, Monsieur [U] [J] a confié à la sarl Les Feux de la Rade l'installation d'un foyer de cheminée de type « JIDE PURE 67 » à convection naturelle, pour un montant total de 5.010euros.
Se plaignant de la non-conformité de l'appareil installé en ce qu'il ne permettait pas d'obtenir une ventilation naturelle, sans électricité, ainsi que de malfaçons, Monsieur [U] [J] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 30 août 2019, la désignation de Monsieur [R] [Z] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire était déposé le 27 mai 2020. Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire confirmaient le défaut de conformité compte tenu de l'absence de convection naturelle.
Un protocole transactionnel était conclu entre les parties le 25 juin 2021, aux termes duquel la sarl Les Feux de la Rade s'engageait, notamment, à mettre en place un buselot et remplacer la façade de l'insert.
Exposant avoir constaté des dégradations suite à la réalisation des travaux, une expertise était diligentée le 22 mars 2022 par la société Saretec, mandatée par l'assureur Protection juridique de Monsieur [J].
Par exploit d'huissier délivré le 20 juin 2022, Monsieur [U] [J] a, de nouveau, assigné la sarl Les Feux de la Rade en référé expertise.
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
-déclaré la demande irrecevable,
-rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
-rejeté la demande de provision,
-laissé à chaque partie la charge respective des frais irrépétibles,
-condamné Monsieur [U] [J] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 07 mars 2023, Monsieur [U] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
-déclaré la demande irrecevable,
-rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
-rejeté la demande de provision,
-laissé à chaque partie la charge respective des frais irrépétibles,
-condamné Monsieur [U] [J] aux dépens de l'instance.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG23/03598.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 25 octobre 2023 et fixé la clôture le jour de l'audience, par avis en date du 15 mai 2023.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [U] [J] (conclusions notifiées par rpva le 24 mai 2023) sollicite de la cour de :
RECEVOIR Monsieur [J] en son appel,
REFORMER l'Ordonnance de référé du 17 février 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de
TOULON,
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
DESIGNER tel expert qu'il vous plaira avec mission de :
Convoquer les parties, les entendre dans leurs explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles
Examiner et décrire les travaux réalisés par l'entreprise LES FEUX DE LA RADE en application de la transaction intervenue entre les parties
Dire si les travaux réalisés par l'entreprise LES FEUX DE LA RADE sont atteints de désordres, malfaçons, vices cachés, inexécutions et non conformités, notamment concernant :
Fissures de l'avaloir, sorties d'air chaud, gaine de protection câble électrique, grille de ventilation,
Décrire ces désordres, malfaçons, vices cachés, inexécutions et non conformités, et dire s'ils sont la cause ou l'origine de dommage
Rechercher la ou les causes, origines de ces désordres, malfaçons, vices cachés, inexécutions et non conformités,
Décrire les travaux éventuellement déjà entrepris
Estimer la date d'apparition des désordres, malfaçons, vices cachés, inexécutions et non conformités, et leur cause
Dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination
Déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis
Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué plus généralement répondre à toutes question des parties
Soumettre son pré-rapport aux parties
Plus généralement répondre à toute question et tout dire des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation des coûts des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai qui ne pourra être inférieur à un mois pour présenter leurs dires
Soumettre son pré-rapport aux parties.
CONDAMNER la Société LES FEUX DE LA RADE à payer à Monsieur [J] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société LES FEUX DE LA RADE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [J] fait valoir que la jurisprudence admet qu'une transaction n'interdit pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction, ce qui serait le cas en l'espèce, et que la transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions, ce qui ne serait pas démontré. Monsieur [U] [J] estime donc avoir un motif légitime de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire visant à examiner les travaux de reprise réalisés par la sarl Les Feux de la Rade en exécution de la transaction afin de dire s'ils ont été intégralement exécutés, conformément aux règles de l'art et s'ils ne sont pas affectés de désordres, inexécutions, malfaçons ou non-conformités.
La sarl Les Feux de la Rade (conclusions n°1 notifiées par rpva le 22 juin 2023) sollicite de :
Vu les dispositions de l'article 2052 du Code Civil
Vu les dispositions des articles 122 et 145 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception du rejet des demandes de la SARL les FEUX DE LA RADE au titre des frais irrépétibles en première instance.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, aucun désordre ou non-conformité n'étant allégués et de simples interrogations quant à la tenue des travaux dans le temps ne pouvant donner lieu à la désignation d'un expert judiciaire autrement que dans le cadre d'une action purement exploratoire strictement prohibée par la jurisprudence.
CONDAMNER Monsieur [U] [J] à payer à la SARL LES FEUX DE LA RADE la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
CONDAMNER Monsieur [U] [J] à payer à la SARL LES FEUX DE LA RADE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la sarl Les Feux de la Rade invoque les dispositions de l'article 2052 du code civil ainsi que les dispositions du protocole transactionnel lui-même, selon lesquelles les parties renoncent irrévocablement à tous droits, actions et prétentions fondés sur les faits et actes se rattachant directement ou indirectement au litige. Il soutient, en outre, qu'aucun désordre ni aucune inexécution ne serait démontrée par l'appelant.
L'affaire a été retenue à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 2052 du code civil dispose que « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».
En l'espèce, le protocole transactionnel du 25 juin 2021 expose que Monsieur [U] [J] a commandé un insert PURE 67 MANUEL, convection naturelle avec option supplémentaire de ventilation automatique. Il a dénoncé la non-conformité de l'appareil posé aux motifs que l'insert ne disposait pas de sorties d'air chaud permettant une ventilation naturelle alors qu'il devrait pouvoir utiliser l'insert de façon naturelle (sans électricité) ou de façon automatique avec usage de l'option choisie. Le protocole transactionnel avait donc pour objet la mise en conformité de l'insert PURE 67 manuel à la notice descriptive afin de pouvoir disposer d'une convection naturelle ou forcée électrique.
Dans le cadre de ce protocole, la sarl Les Feux de la Rade s'est engagée à :
1) procéder à la mise en place d'un buselot avec gaine sur la partie gauche de l'insert,
2) raccourcir la gaine existante sur le buselot situé à droite,
3) démonter proprement les plaques de placoplâtre qui habillent l'insert pour accéder à l'emplacement des tuyaux d'évacuation d'air chaud,
4) remplacer intégralement la façade avant qui avait été abimée précédemment,
5) remplacer les plaques des côtés,
6) enduire et poncer les plaques pour qu'aucune imperfection n'apparaisse,
7) remplacer le cadre qui avait été détérioré.
Sous réserve de l'exécution des travaux de reprise, Monsieur [U] [J] s'interdisait toute procédure à l'encontre de la sarl Les Feux de la Rade en relation directe avec les désordres affectant l'insert (article 4) et les parties ont renoncé « expressément et irrévocablement à tous droits, actions et prétentions fondés sur les faits et actes, se rattachant directement ou indirectement, aux litiges exposés dans le préambule » (article 5).
Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, Monsieur [U] [J] produit un rapport d'expertise Saretec réalisé à la demande de son assurance Protection juridique le 22 mars 2022. L'installation ayant été remontée dans son intégralité le jour de l'accédit, ce rapport a été établi essentiellement sur la base de photographies et vidéos communiquées par l'assuré. Le tableau mentionnant les personnes présentes lors de la réunion d'expertise ne figure pas sur le rapport communiqué à la cour.
Il résulte du rapport d'expertise Saretec, que le protocole transactionnel a bien été respecté en ce que :
-le buselot a été mis en place,
-la gaine existante a été raccourcie,
-les points 3, 4, 5, 6 et 7 relatifs à la remise en état de la hotte suite à l'intervention de la sarl Les Feux de la Rade ont été respectés. La hotte a été remise en état et aucune anomalie n'a été constatée,
-Monsieur [U] [J] a confirmé que le cadre a été remplacé.
Le rapport Saretec fait état d'interrogations concernant la longueur des tuyaux de sortie (1ml) sans relever de désordres, de la fragilisation de l'avaloir en raison de fissures qui auraient pour origine les travaux de reprise, de l'absence de chevêtre intermédiaire, du sectionnement d'un fil électrique d'alimentation des moteurs et de la dégradation de la grille de ventilation, sans avoir procédé lui-même à des constatations ni établir que ces faits sont postérieurs à la transaction.
Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 04 avril 2023 n'établit pas davantage que les fissures constatées à l'intérieur de l'avaloir sont apparues postérieurement à la transaction et que l'objet du présent litige est distinct de celui auquel les parties ont entendu mettre un terme en transigeant.
C'est donc à juste titre que le juge des référés a déclaré l'action irrecevable et rejeté toutes autres demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'ordonnance de référé entreprise sera ici confirmée.
Monsieur [U] [J] sera condamné à payer à la sarl Les Feux de la Rade une indemnité de 2.000euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance de référé en date du 17 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à supporter les dépens de l'appel,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la sarl Les Feux de la Rade la somme de 2.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023, signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,