Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2023
N° RG 21/02481
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVVF
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
Société ADECCO GROUPE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F18/02865
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent FILLUZEAU
Me Pierre COMBES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [I]
né le 17 août 1970 à [Localité 3] (Espagne)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2] (Espagne)
Représentant : Me Laurent FILLUZEAU de la SELAS CONSEILS REUNIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0064, substitué à l'audience par Me Vincent COLLIER, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société ADECCO GROUPE FRANCE
N° SIRET : 451 148 209
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substitué à l'audience par Me Cécilia MOTA, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé en qualité de directeur général outsourcing, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 mars 2016, par la société Adecco Groupe France.
Cette société est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du travail temporaire.
Le salarié a été licencié par lettre du 10 janvier 2017 pour cause réelle et sérieuse.
Les parties se sont rapprochées et ont signé une transaction le 23 janvier 2017 ayant mis fin au litige qui les opposait, M. [I] percevant une indemnité transactionnelle de 358 000 euros en contrepartie de sa renonciation à exercer une action judiciaire en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Le 29 janvier 2018, par l'intermédiaire de son avocat, M. [I] a mis en demeure la société Adecco Groupe France de finaliser l'exécution de la transaction en lui remettant 1 575 actions manquantes.
Le 30 octobre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes concernant l'absence d'exécution pleine et entière de ladite transaction.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [I] à payer à la société Adecco Groupe France la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 29 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- le recevoir en son action et son appel,
- dire que la transaction signée avec la société Adecco Groupe France n'a pas été entièrement exécutée, en ce qu'elle prévoit l'attribution de 2 962 actions gratuites du Groupe Adecco, dont il n'a reçu que 1 387 actions à ce jour,
en conséquence,
- prendre acte que la société Adecco Groupe France refuse de lui remettre les 1 575 actions gratuites manquantes du Groupe Adecco,
- ainsi, condamner la société Adecco Groupe France à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la valeur des 1 575 actions gratuites manquantes du Groupe Adecco, soit 106 727,26 euros,
(cours de l'action Groupe Adecco à la bourse de [Localité 5] au 13 avril 2017 (date ou' les autres actions reçues ont été vendues par M. [I]), soit 72,50 CHF x 1 575 actions = 114 187,50 CHF = 106 727,26 euros (selon cours de l'euro/CHF de 1,0699 au 12 avril 2017)),
à titre subsidiaire,
- condamner la société Adecco Groupe France à lui remettre les 1575 actions gratuites manquantes du Groupe Adecco, en application stricte de la transaction susdite, qui ne souffre aucune interprétation contraire, sous peine de dénaturation,
- condamner la société Adecco Groupe France à remettre les actions ci- dessus sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt d'appel à intervenir,
et,
- condamner en sus la société Adecco Groupe France à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la différence entre la valeur actuelle (ou à tout le moins au 10 février 2021, date des dernières conclusions à [Localité 4]) des 1 575 actions gratuites manquantes du Groupe Adecco à remettre et leur valeur au 13 avril 2017, soit 23 266,72 euros,
(cours de l'action Adecco Group à la bourse de [Localité 5] au 13 avril 2017 (date ou' les autres actions reçues ont été vendues par M. [I]), soit 72,50 CHF x 1 575 actions = 114 187,50 CHF = 106 727,26 euros (au cours de l'euro/CHF de 1,0699 au 12 avril 2017),
moins,
(cours de l'action Adecco Group à la bourse de [Localité 5] au 10 février 2021 (en supposant une remise au jour des dernières conclusions à [Localité 4]), soit 57,14 CHF x 1 575 actions = 89 995,50 CHF = 83 460,54 euros (selon cours de l'euro/CHF de 1,0783 au 10 février 2021),
= 23 266,72 euros),
- condamner la société Adecco Groupe France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Adecco Groupe France demande à la cour de :
- confirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 30 juin 2021 :
. débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
. l'a condamné à payer à la société Adecco Groupe France la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner M. [I] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
MOTIFS
M. [I] soutient que la transaction mentionne qu'il va bénéficier au 31 mars 2017 au plus tard de 2 962 actions gratuites, qu'à cette date, il n'en avait reçu que 1 387 et qu'en conséquence il lui restait dû 1575 actions dont il demande l'attribution sous astreinte et à défaut, une indemnisation en lieu et place. Il précise qu'aucun document ne lui a été remis avant la signature de la transaction, qu'il a signée sans se faire assister d'un conseil et alors qu'il avait peu d'expérience de ce type de négociation, que l'employeur était prêt à l'indemniser d'un montant supérieur au minimum légal (358 000 euros pour moins d'un an d'ancienneté), qu'elle pouvait donc le faire également s'agissant des actions, d'où le nombre important d'actions promises, qu'il a accepté sans négocier, sans quoi il aurait demandé davantage.
La société Adecco Groupe France oppose que les actions gratuites ont été acquises conformément à la réglementation et ont été attribuées suivant les dispositions du plan d'attribution d'actions gratuites nomme en anglais « Long Term Incentive Plan » (LTIP), que dans le respect des dites dispositions, aucune action gratuite supplémentaire n'aurait pu être attribuée à M. [I] et que leur mention dans la transaction ne doit pas s'interpréter comme l'attribution de 2 962 actions gratuites supplémentaires, qu'un courriel du 24 décembre 2016 antérieur à la transaction explique les conditions d'attribution définitive d'actions, qu'au 31 mars 2017 s'il quittait l'entreprise le salarié n'aurait acquis que partiellement les actions résultant du plan d'attribution du 16 mars 2016, à une date à laquelle il n'avait pas encore été engagé par Adecco.
***
En l'espèce, l'article II alinéa 1 de la transaction signée le 23 janvier 2017 est rédigé comme suit :
'Sans que cela constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité et bien que chacune des parties reste attachée à son analyse sur la rupture des relations contractuelles et les conditions de la rupture du contrat de travail, à titre de concession, la société Adecco Groupe France accepte de régler à Monsieur [T] [I] la somme de 358 000 euros bruts'.
L'article III de la transaction signée le 23 janvier 2017 est rédigé comme suit :
'En contrepartie du parfait encaissement des sommes visées à l'article II, Monsieur [T] [I] déclare qu'il est entièrement rempli de tous ses droits et demandes résultant :
- d'une part de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société Adecco Groupe France ;
- d'autre part, de la rupture ou de la cessation de son contrat de travail, tant au niveau de la forme (procédure) que du fond (motivation) avec la société Adecco Groupe France.
Monsieur [I] [T] [I] reconnaît qu'au 31 mars 2017, il aura le bénéfice de 2962 actions gratuites du groupe Adecco qui lui seront acquises. Les actions gratuites du groupe Adecco qui lui ont été octroyées mais pas encore acquises "granted but not vested yet", lui seront attribuées dans le respect du LTIP ( Long Term Incentive Plan) en vigueur au sein du Groupe. Il ne bénéficiera d'aucune action supplémentaire ni demande complémentaire sur le sujet.
Monsieur [T] [I] indique ne plus avoir aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit vis à vis de la société Adecco groupe France (...)
Monsieur [T] [I] renonce également - et de façon plus générale- à toutes actions à l'encontre de toutes les sociétés du groupe Adecco en France, ainsi qu'à l'encontre de leurs dirigeants et préposés, sous réserve de l'exécution des obligations visées à l'article II du présent protocole.
(...)
Le non respect, la contestation ultérieure, la tentative ou la remise en cause de l'une seule d'entre elle et, ce qu'elle que soit la forme, par l'une ou l'autre des parties entraînera immédiatement la résolution du présent accord, avec les conséquences juridiques et financières en découlant.'
Il résulte des termes précités des dispositions de cette transaction que, contrairement à ce que soutient le salarié, la seule contrepartie à la charge de l'employeur était constituée du paiement d'une indemnité transactionnelle de 358 000 euros bruts, seule obligation pour laquelle l'article III précise que son absence d'exécution puisse faire l'objet d'une action du salarié à l'encontre de la société Adecco groupe France.
Ainsi, l'article III vient seulement rappeler et acter que le salarié ne pourra solliciter le versement d'actions gratuites supplémentaire ni faire de demande complémentaire sur ce sujet par rapport au LTIP, dans le cadre duquel les parties rappellent qu'il est prévu qu'il bénéficie au 31 mars 2017 de 2 962 actions. Ces actions ont donc été obtenues par le salarié non pas dans le cadre d'une contrepartie transactionnelle de l'employeur mais dans le cadre de l'exécution des plans d'attributions d'actions gratuites du groupe Adecco.
Or, le salarié ne conteste pas le fait que le LTIP lui a permis de bénéficier :
- des actions déjà acquises pour avoir été attribuées en application de l'attribution du 16 mars 2014 :
° le 16 mars 2015 (549 actions)
° le 16 mars 2016 (549 actions)
- des actions déjà acquises pour avoir été attribuées en application de l'attribution du 16 mars 2015 :
° le 16 mars 2016 (477 actions)
soit un total de 1 575 actions acquises à la date du 16 mars 2016
Pour parvenir à l'acquisition d'un total de 2 962 actions au 31 mars 2017, date de rupture du contrat de travail, il restait donc au salarié à se voir octroyer 1387 actions, que le salarié ne conteste pas avoir obtenues le 16 mars 2017 et correspondant à :
- 548 actions acquises en application de l'attribution du 16 mars 2014,
- 476 actions acquises en application de l'attribution du 16 mars 2015,
- 363 actions acquises en application de l'attribution du 16 mars 2016.
Le bénéfice de 2 962 actions au 31 mars 2017 n'est dès lors pas constitué par l'octroi de nouvelles actions mais par les actions délivrées au salarié depuis mars 2016 en exécution du LTIP de la société Adecco groupe France.
Le jugement, dont la cour adopte pour le surplus les motifs très pertinents, sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié, occupant l'un des postes les plus élevés de la société, en sa qualité de directeur outsourcing, ne peut raisonnablement alléguer ne pas avoir eu connaissance des modalités d'exécution de son LTIP.
Le salarié succombant à nouveau en appel, il y a lieu de condamner le salarié aux dépens ainsi qu'à payer à la société Adecco Groupe France, qui a dû exposer des frais pour assurer sa défense devant la cour, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [I] à payer à la société Adecco groupe France la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente