Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-45.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.280
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme MIROITERIE SAINT-HUBERT, dont le siège social est à La Riche (Indre-et-Loire), Les Pavillons,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Tours (section industrie), au profit de Madame Y... Françoise, demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 25 mars 1985), que Mme Y..., engagée par la société Miroiterie Saint-Hubert en qualité de secrétaire le 6 février 1984, à laquelle avait été prescrit un arrêt de travail pour maladie du 25 août au 10 octobre 1984, a été licenciée le 30 septembre 1984 au motif que son absence et l'importante charge de travail de l'entreprise ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail ; Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l'article 19 de la convention collective nationale de la miroiterie et petite miroiterie, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant sur le caractère abusif du licenciement et, bien qu'il ait retenu l'article 19 de l'accord collectif, en accordant en réalité à Mme Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a dénaturé la demande de la salariée, laquelle n'invoquait que le défaut d'entretien préalable au licenciement en se fondant sur la convention collective et avait ainsi renoncé à critiquer le motif de la rupture, et alors, d'autre part, que l'article 19 de la convention collective ne prévoyait aucune sanction pécuniaire et qu'aucun préjudice ne résultait pour la salariée du défaut d'entretien préalable, de sorte qu'il n'existait aucun motif d'accorder une indemnité à Mme Y... et qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du premier moyen, Mme Y... avait soutenu que la société ne rapportait pas la preuve de la nécessité d'un remplacement immédiat et avait procédé à un licenciement hâtif, en méconnaissance des dispositions de la convention collective ; qu'ayant retenu que n'étaient pas établies la nécessité de remplacer la salariée et la survenance de ce remplacement, et que l'employeur avait prononcé le licenciement quelques jours avant la date fixée pour la reprise du travail, les juges du fond en ont déduit que la rupture, intervenue en violation de la convention collective, était abusive, et que Mme Y... devait être indemnisée du préjudice qui en résultait en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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