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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 22/03183

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03183

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

C 2 N° RG 22/03183 N° Portalis DBVM-V-B7G-LP3A N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LX [Localité 6]-[Localité 5] la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG F 19/00674) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE en date du 18 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 18 août 2022 APPELANTE : S.A.S. EXOPLAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat plaidant au barreau de LYON INTIME : Monsieur [L] [O] [Z] né le 12 Avril 1982 à [Localité 7] de nationalité Congolaise [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 21 novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [O]-[Z] a été embauché par la société par actions simplifiée Exoplan par contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2016 en qualité de dessinateur métreur, niveau 2.1 coefficient 275 de la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC) moyennant une rémunération mensuelle de base de 2 150 euros brut pour 151,67 heures. Après avoir acquis 25 actions de la société, il a été nommé aux fonctions de président de la société lors de l'assemblée générale annuelle du 27 janvier 2017 avant de démissionner de ce mandat le 27 février 2019. Il a été placé en arrêt maladie du 10 mai au 7 juin 2019 puis du 28 juin au 19 juillet 2019. A l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 5 août 2019 précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » après avoir noté une absence de réponse de l'employeur à son courriel du 25 juillet 2019. Par requête du 1er août 2019, M. [O]-[Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir un rappel de salaire et la transmission d'une attestation de salaire relative à son arrêt de travail, outre des bulletins de salaire. Par ordonnance du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble a notamment condamné la société Exoplan à lui verser la somme provisionnelle de 1 626,11 euros à titre de rappel de salaire sous astreinte, à lui adresser une attestation de salaire concernant son arrêt de travail du 10 mai 2019, sous astreinte, et à lui transmettre ses bulletins de salaire des mois d'avril à août 2019, également sous astreinte. Parallèlement, par requête du 1er août 2019, M. [L] [O]-[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble au fond, aux fins d'obtenir la réparation de son dommage causé par le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, des dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement du salaire et l'établissement d'une attestation de salaire ainsi que le prononcé de la résiliation du contrat de travail et les indemnités afférentes. La société Exoplan s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties à la date du 10 juin 2020 aux torts de la société Exoplan ; Débouté M. [L] [O]-[Z] de ses demandes relatives au manquement à l'obligation de sécurité et de prévention ; Condamné la société Exoplan à payer à M. [L] [O]-[Z] les sommes suivantes : - 2 366 euros brut à titre de rappel de salaires pour le mois de février 2019 et du 1er au 10 mai 2019, - 19 696,77 euros brut de rappels de salaires du 22 août 2019 au 31 mai 2020, - 4 300 euros brut d'indemnité de préavis, - 430 euros brut de congés payés afférents, -2 150 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 8 600 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 500 euros de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires, -3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de délivrance de l'attestation de salaires, Ordonné à la société Exoplan la remise : - des bulletins de paie d'avril 2019, mai 2019 et d'août 2019 à mai 2020, - des documents de fin de contrat, - de l'attestation de salaires, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines suivant la notification de la décision et pendant une durée maximum de six mois ; Dit que le conseil se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 778,51 euros ; Ordonné en outre l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations aux dommages et intérêts ; Rejeté toutes autres demandes ; Condamné la société Exoplan aux dépens et à payer à M. [L] [O]-[Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 22 juillet 2022 par M. [O] [Z]. La lettre adressée à la société Exoplan est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par déclaration en date du 18 août 2022, la société Exoplan a interjeté appel dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société Exoplan sollicite de la cour de : Annuler le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas statué sur l'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Grenoble ; Et subsidiairement l'infirmer en ce qu'il a : Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O]-[Z] aux torts de la société Exoplan en date du 10 juin 2020 ; Condamné la société Exoplan à payer à M. [L] [O]-[Z] les sommes suivantes : - 2 366 euros à titre de rappels de salaires pour le mois de février 2019 et du 1er au 10 mai 2019, - 19 696,77 euros brut de rappels de salaires du 22 août 2019 au 31 mai 2020, - 4 300 euros brut d'indemnité de préavis, - 430 euros de congés payés afférents, - 2 150 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 8 600 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de délivrance de l'attestation de salaires, - aux entiers dépens et à payer à M. [O]-[Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné à la société Exoplan la remise : - Des bulletins de paie d'avril 2019, mai 2019 et d'août 2019 à mai 2020, - Des documents de fin de contrat, - De l'attestation de salaires, Statuant à nouveau : Se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de [Localité 6], Débouter en conséquence M. [O]-[Z] de ses entières demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir; Très subsidiairement, Débouter M. [O]-[Z] de l'intégralité de ses demandes, Reconventionnellement, le condamner à payer à la société Exoplan la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner encore aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la société Exoplan sollicite de la cour de : Sur le manquement aux obligations de prévention et de sécurité : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O]-[Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Exoplan au titre de la violation de ses obligations de prévention et de sécurité ; Statuant à nouveau, Condamner la société Exoplan à lui verser la somme de 8 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour le manquement aux obligations de prévention et de sécurité ; Sur les salaires : Confirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil a condamné la société Exoplan à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans le paiement des salaires ; Confirmer à titre principal le jugement entrepris en ce que le conseil a condamné la société Exoplan à verser à M. [O]-[Z] la somme de 2 366 euros brut à titre de rappels de salaire pour le mois de février 2019 et pour la période du 1er au 10 mai 2019. Y ajoutant, Condamner la société Exoplan à verser à M. [O]-[Z] la somme de 236,60 euros brut au titre des congés payés afférents. Condamner subsidiairement la société Exoplan à verser à M. [O]-[Z] la somme de 1 664,74 euros net, à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019, février 2019 et du 1er au 10 mai 2019, outre la somme de 166,47 euros net au titre des congés payés afférents ; Réformer à titre principal le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Exoplan à lui verser la somme de 19 696,77 euros brut pour la période du 22 août 2019 au mois de juin 2020 ; Statuant à nouveau, Condamner la société Exoplan à lui verser la somme de 75 250 euros brut à titre de rappels de salaire pour la période du 22 août 2019 au 18 juillet 2022, outre 7 525 euros brut au titre des congés payés afférents, Confirmer à titre subsidiaire le jugement entrepris en ce que le conseil a condamné la société Exoplan à lui verser la somme de 19 696,77 euros brut de rappels de salaires du 22 août 2019 au 31 mai 2020, Y ajoutant, Condamner la société Exoplan à lui verser la somme de 1 969,68 euros brut au titre des congés payés afférents, Sur la remise de documents : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société Exoplan la remise : - des bulletins de paie d'avril 2019, mai 2019 et d'août 2019 à mai 2020, - des documents de fin de contrat, - de l'attestation de salaires, Sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines suivant la notification de la décision et pendant une durée maximum de six mois ; Et en ce qu'il a dit que le conseil se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Exoplan à verser à M. [O]-[Z] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de délivrance de l'attestation de salaire ; Sur la rupture : Confirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Exoplan et en ce qu'elle lui a fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixer la date de rupture à la date du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire, soit au 18 juillet 2022 ; Réformer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité allouée au titre du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de la rupture, et Condamner la société Exoplan à verser à M. [O]-[Z] la somme de 15 050 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Réformer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et Condamner la société Exoplan à verser à M. [O]-[Z] la somme de 3 450,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Exoplan à verser à M. [O]-[Z] la somme de 4 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 430 euros sur l'incidence congés payés ; Sur l'astreinte : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande, Statuant à nouveau, Prononcer la liquidation de l'astreinte et Condamner la société Exoplan à verser à M. [O]-[Z] la somme de 107 100 euros, sauf à parfaire, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ordonnance du conseil de prud'hommes le 4 septembre 2019 ; Sur les frais irrépétibles : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Exoplan à verser à M. [O]-[Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Exoplan à verser à M. [O]-[Z] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement pour les frais engagés en cause d'appel ; En tout état de cause : Débouter la société Exoplan de l'intégralité de ses demandes. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2024, a été mise en délibéré au 21 novembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la compétence de la juridiction prud'homale D'une première part, selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Si en application de l'article 463 du code de procédure civile il appartient à la juridiction de première instance de réparer l'omission de statuer, lorsqu'un appel a été interjeté, dès lors qu'il n'a pas été exclusivement formé pour réparer l'irrégularité, l'effet dévolutif permet à la cour d'appel de procéder à la rectification demandée. D'une deuxième part, l'article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. D'une troisième part, l'existence d'un cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail implique l'exercice de fonctions techniques distinctes, dans un lien (ou un état) de subordination, apprécié souverainement par les juges du fond (Soc. 26 septembre 2007, n° 06.44-163, Soc. 28 février 2006, n° 05.40-953, Soc. 12 octobre 2005, n° 03.44-534, Soc. 29 juin 1995, n° 91.45-576 ; Soc. 26 novembre 2003, n° 01.45-019). En l'espèce, d'une première part, l'omission de statuer par le conseil de prud'hommes sur sa propre compétence dans le dispositif du jugement n'est pas une cause de nullité. La société Exoplan est par conséquent déboutée de sa demande d'annulation du jugement. Il appartient toutefois à la cour saisie d'une demande plus générale d'infirmation de différents chefs du jugement de statuer sur la prétention omise relative à la compétence de la juridiction prud'homale. D'une seconde part, la société Exoplan ne remet pas explicitement en cause l'existence d'un contrat de travail la liant à M. [O]-[Z] à compter de son embauche intervenue le 22 février 2016 jusqu'au 27 janvier 2017. Au contraire, elle revendique expressément l'existence d'un lien de subordination à l'égard de celui-ci sur cette période lequel vient corroborer le contrat de travail apparent résultant de l'instrumentum produit et des bulletins de paie. La cour retient donc l'existence d'un contrat de travail liant la société Exoplan et M. [O]-[Z] jusqu'au 27 janvier 2017, date à laquelle il est devenu président de la société Exoplan comme cela ressort du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société et ce jusqu'à sa démission de son mandat de président par courrier en date du 27 février 2019, observation faite que la société Exoplan établit qu'il était le seul salarié dans l'entreprise à cette époque en produisant le registre du personnel. Pour cette période, quoique la société Exoplan évoque de manière laconique la notion de novation du contrat de travail, elle ne développe aucun moyen de fait pour l'établir. S'agissant du cumul du mandat social et du contrat de travail, il ne peut être admis qu'à condition qu'il soit établi que M. [O]-[Z] a continué à exercer des fonctions techniques distinctes dans un lien de subordination. Or, il ne ressort pas des débats un quelconque lien de subordination. En effet, si M. [O]-[Z] soutient qu'il était un gérant de façade sans aucun pouvoir, il n'en rapporte pas la preuve par la production de son courrier de démission dans lequel il l'affirme. La pièce n°14 qu'il vise correspondant à des échanges postérieurs ne permet pas non plus de retenir qu'il n'a même pas les codes de la boite de courriel de l'entreprise, alors au demeurant que la société Exoplan produit au contraire un échange de courriels entre les parties en date du 1er avril 2019 permettant de retenir que même à cette date, après sa démission du mandat, il a conservé lesdits codes d'accès à cette boite et qu'il a refusé de les transmettre au nouveau président. Cette même pièce qui correspond à des échanges postérieurs à sa démission de son mandat social ne permet pas d'établir qu'il n'avait pas de pouvoir « au niveau des finances ». Quoiqu'il allègue, dans son courrier de démission du 27 février 2019, que dans le classeur contenant les relevés de compte et autres documents de l'entreprise situé dans le bureau de la secrétaire, auquel il a eu accès qu'après sa grande insistance, il a découvert « également un document signé à [son] nom en tant que président sans qu'[il] en ai connaissance », il ne précise pas de quel document, il s'agit. Si dans la présente procédure il verse une copie d'un courrier en date du 13 février 2018 adressé au service des impôts pour contester une pénalité de retard de 75 euros, dont il soutient qu'il n'aurait pas été signé par lui, en l'absence d'original, la cour ne peut procéder à une vérification d'écriture. En toute hypothèse, à supposer même qu'il soit établi qu'il n'est pas l'auteur de la signature sur ce document, ce seul élément n'est pas de nature à prouver l'existence d'un lien de subordination alors au demeurant qu'il revendique sa signature sur les procès-verbaux des assemblées générales. Il ne conteste pas non plus sa signature sur les documents sociaux produits par la société Exoplan (déclaration de confidentialité des comptes, PV d'assemblée générale ordinaire en 2018) ou encore sur un contrat d'assurance de protection juridique pour l'entreprise souscrit en date du 1er novembre 2018. La cour retient donc que pendant l'exercice du mandat social, soit du 27 janvier 2017 au 27 février 2019, le contrat de travail de M. [O]-[Z] était suspendu. Postérieurement à sa démission, le contrat de travail a en revanche cessé d'être suspendu. Un courriel du 1er avril 2019 entre ce dernier et le nouveau président établit bien au demeurant l'existence d'un travail pour la société Exoplan. Les SMS également échangés sur cette période matérialisant les pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle ou une démission mais également la cession des parts de M. [O]-[Z] contiennent aussi l'affirmation du président indiquant « écoutes tes salaires te sont dû' ce n'est pas le sujet' ». En définitive, il est établi qu'il y a bien eu un contrat de travail entre M. [O]-[Z] et la société Exoplan à compter du 22 février 2016 et que si ce contrat a été suspendu pendant l'exercice par celui-ci d'un mandat social, il a repris son plein effet postérieurement au 27 février 2019. En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, il est dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les prétentions de M. [O]-[Z]. Sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1) ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L4121-2 du code du travail prévoit que : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L 4121-3 du même code dispose que : L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. L'article R4121-1 du code du travail précise que : L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. L'article R4121-2 du même code prévoit que : La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. L'article R4121-4 du code du travail prévoit que : Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 1° Des travailleurs ; (version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique) 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. En l'espèce, la société Exoplan ne rapporte pas la preuve de la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques. Elle a ainsi manqué à son obligation de prévention et de sécurité. Pour le surplus, comme précédemment retenu, le contrat de travail ayant été suspendu du 27 janvier 2017 au 29 février 2019, la société Exoplan n'était pas débitrice d'une obligation de prévention et de sécurité au titre d'un contrat de travail à l'égard de M. [O]-[Z]. A compter du 1er mars 2019, les seuls éléments de fait évoqués par le salarié pour reprocher à l'employeur un manquement à son obligation de prévention et de sécurité ont pour objet le défaut de paiement de tout ou partie du salaire, lequel s'analyse en réalité au visa de l'article 12 du code de procédure civile comme un manquement à l'obligation de loyauté. Eu égard à ces éléments, infirmant le jugement entrepris, la société Exoplan est condamnée à payer à M. [O]-[Z] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité. Sur la demande de rappel de salaire Pour la période de février à mai 2019 Nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun. En l'espèce, il a été précédemment retenu que le contrat de travail a été suspendu jusqu'au 1er mars 2019. M. [O]-[Z] est donc mal fondé à réclamer un rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2019. En revanche, le contrat de travail ayant repris son plein effet à compter du mois de mars 2019, le salarié est fondé à réclamer le paiement de son salaire du 1er au 9 mai 2019 puisqu'il n'a été en arrêt maladie qu'à compter de cette date, soit la somme de 624,19 euros brut, outre les congés payés afférents, soit 62,42 euros brut. La société n'allègue pas, et en tout état de cause ne démontre pas, avoir réglé ce salaire. Contrairement à ce qu'elle soutient, la lettre de démission du 27 février 2019 ne porte que sur le mandat social et ne peut en aucun cas avoir un quelconque effet sur le contrat de travail dès lors que l'auteur précise expressément « je viens donc notifier ma démission au poste de président avec effet immédiat, je continue à exercer comme avant mes fonctions de salarié, tout en ayant perdu du fait de cette nomination ma protection à l'assurance contre le chômage ». Infirmant le jugement déféré, la société Exoplan est condamnée à payer à M. [O]-[Z] la somme de 624,19 euros brut à titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 9 mai 2019, outre celle de 62,42 euros brut au titre des congés payés afférents. Pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude Selon l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, peu important qu'il ait déjà retrouvé un emploi (Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-10.719). Le délai à l'issue duquel l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire est le second examen prévu par l'article R. 4624-42 du code du travail (Soc., 19 mars 2014, pourvoi n° 12-27.073). En l'espèce, un premier avis d'inaptitude a été rédigé par le médecin du travail le 22 juillet 2019 et un second avis d'inaptitude indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » a été rendu le 5 août 2019. La société Exoplan n'allègue ni avoir repris le paiement du salaire, ni avoir licencié M. [O]-[Z]. Le moyen de la société Exoplan selon lequel le salarié a retrouvé un emploi comme cela ressort d'un courriel qu'il a envoyé le 10 juin 2020 pour le compte d'une autre société est indifférent dès lors que cette seule pièce ne permet pas d'établir une démission claire et non équivoque de M. [O]-[Z]. Le salarié est par conséquent fondé à obtenir le paiement de son salaire à compter du 5 septembre 2019 jusqu'au 18 juillet 2022 (date de la rupture retenue ci-après). Infirmant le jugement entrepris, la société Exoplan est condamnée à payer à M. [O]-[Z] la somme qu'il réclame de 74 279 euros brut au titre des salaires dus entre le 5 septembre 2019 et le 18 juillet 2022, outre la somme de 7 427,90 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande de communication des bulletins de paie et de l'attestation de salaire à la suite d'un arrêt maladie Premièrement, en application de l'article L.3243-2 du code du travail, l'employeur ne justifiant pas avoir rempli son obligation, par infirmation du jugement, il y a lieu d'ordonner à la société Exoplan de remettre à M. [O]-[Z] des bulletins de paie pour les mois d'avril et mai 2019 et à compter des mois de septembre 2019 à juillet 2022. Deuxièmement, en application de l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale, l'employeur ne justifiant pas avoir rempli son obligation à ce titre, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu d'ordonner à la société Exoplan de remettre une attestation de salaire à M. [O]-[Z]. Troisièmement, il y a lieu d'ordonner à la société Exoplan de remettre à M. [O]-[Z] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. L'exécution de ces trois obligations est ordonnée sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la signification du présent arrêt ou de l'éventuel acquiescement. Sur les manquements de l'employeur liés au paiement du salaire et à la remise des documents Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. L'article L. 3242-1 du code du travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. En outre, s'il n'existe pas de date limite de paiement du salaire, celui-ci doit être réglé dans le délai le plus rapproché possible de la fin de la période mensuelle et en tout état de cause, l'intervalle de temps entre deux paies successives ne doit pas excéder la périodicité maximale d'un mois. Le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail. En l'espèce, dans ses écritures, le salarié invoque seulement le retard de paiement des salaires avant son arrêt maladie du 9 mai 2019. Il a été établi précédemment que seul le salaire du 1er au 9 mai 2019 demeurait dû alors que les sommes réclamées au titre des mois de janvier et février 2019 ne pouvaient l'être au titre d'un contrat de travail. Par ailleurs, il a été retenu que l'attestation de salaire ne lui a pas été remise. Ces manquements de l'employeur ont directement causé à M. [O]-[Z] un préjudice moral. Infirmant le jugement entrepris, la société Exoplan est condamnée à payer à M. [O]-[Z] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de paiement du salaire et de délivrance de l'attestation de salaire. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il lui appartient d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. En principe, la résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. Le salarié peut à la fois demander la résiliation du contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire et réclamer un tel paiement jusqu'à la date de la rupture qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 14 décembre 2011, pourvoi n° 10-14.251). La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision (Soc., 3 février 2016, pourvoi n° 14-17.000). En l'espèce, il a été précédemment retenu que la société Exoplan n'a pas réglé le salaire du 1er au 9 mai 2019 et à compter du 5 septembre 2019, alors qu'à compter de cette date elle était tenue de reprendre le salaire à défaut d'avoir reclassé ou licencié le salarié. Ce dernier n'a pas non plus démissionné contrairement, à ce qu'ont retenu les premiers juges. Le paiement du salaire étant une obligation essentielle du contrat de travail, le non-paiement est un manquement suffisamment grave justifiant, par confirmation du jugement déféré, de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Exoplan. S'agissant de la date de la résiliation, si le salarié conteste celle du 10 juin 2020 retenue par le conseil de prud'hommes en soutenant qu'il n'avait pas démissionné, il demande explicitement dans le dispositif de ses écritures de retenir celle du jugement du 18 juillet 2022 ayant prononcé la résiliation et il limite ses prétentions salariales à cette date, considérant ainsi implicitement mais nécessairement qu'il n'était plus au service de la société Exoplan à compter de celle-ci. Aussi, infirmant le jugement entrepris, il est dit que cette résiliation produit ses effets à compter du 18 juillet 2022, date du jugement la prononçant. Sur les indemnités afférentes à la rupture Premièrement, en l'absence de moyens utiles, confirmant le jugement entrepris par adoption de motifs, la société Exoplan est condamnée à payer à M. [O]-[Z] la somme de 4 300 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 430 euros brut au titre des congés payés. Deuxièmement, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail (Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-14.156). M. [O]-[Z] disposait d'une ancienneté de plus de huit années complètes, et précise dans ses écritures que l'entreprise disposait de moins de onze salariés. Il peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre deux et huit mois de salaire. Âgé de 42 ans à la date de la rupture, il percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2 150 euros brut. Il ne justifie pas de sa situation actuelle à l'égard de l'emploi. Au regard de l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement déféré, la société Exoplan est condamnée à payer à M. [O]-[Z] la somme de 4 300 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [O]-[Z] est débouté du surplus de sa demande à ce titre. Troisièmement, en application de la convention Syntec stipulant que le salarié a droit à une indemnité de licenciement équivalente à un quart du salaire mensuel par année d'ancienneté comprise entre 2 et 20 ans, compte tenu des périodes de suspension du contrat et incluant le préavis, la cour retient une ancienneté de quatre ans pour, confirmant le jugement entrepris condamner la société Exoplan à payer à M. [O]-[Z] la somme de 2 150 euros nette à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur la liquidation de l'astreinte Dans son ordonnance du 4 septembre 2019 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble s'est réservée la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée. La cour n'étant pas saisie d'un appel à l'encontre de cette décision, elle n'a pas le pouvoir de liquider l'astreinte au titre de l'effet dévolutif. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [O]-[Z] de liquidation d'astreinte prononcée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble du 4 septembre 2019. Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Exoplan, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Exoplan à payer à M. [O]-[Z] la somme de 1 200 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1 200 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées du surplus de leur demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi  DEBOUTE la société Exoplan de sa demande d'annulation du jugement ; DECLARE la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les prétentions de M. [O]-[Z] ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a : Prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Exoplan produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société Exoplan à payer à M. [O]-[Z] les sommes de : 4 300 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 430 euros brut au titre des congés payés, 2 150 euros nette à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, Condamné la société Exoplan aux dépens de première instance, Ordonné à la société Exoplan de lui remettre une attestation de salaire ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Exoplan produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 18 juillet 2022 ; CONDAMNE la société Exoplan à payer à M. [L] [O]-[Z] les sommes de : 1 000 euros (mille euros) net en réparation de son préjudice moral au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, 624,19 euros brut (six cent vingt-quatre euros et dix-neuf centimes) à titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 9 mai 2019, 62,42 euros brut (soixante-deux euros et quarante-deux centimes) au titre des congés payés afférents, 74 279 euros brut (soixante-quatorze mille deux cent soixante-dix-neuf euros) au titre des salaires dus entre le 5 septembre 2019 et le 18 juillet 2022, 7 427,90 euros brut (sept mille quatre cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des congés payés afférents, 250 euros (deux cent cinquante euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de paiement du salaire et de délivrance de l'attestation de salaire, 4 300 euros(quatre mille trois cents euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ORDONNE à la société Exoplan de remettre à M. [L] [O]-[Z] sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la signification du présent arrêt ou de l'éventuel acquiescement : des bulletins de paie pour les mois d'avril et mai 2019 et à compter des mois de septembre 2019 à juillet 2022, les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, une attestation de salaire conforme au présent arrêt, RESERVE le contentieux de la liquidation de ces astreintes à la juridiction prud'homale, DECLARE irrecevable la demande de M. [L] [O]-[Z] de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du conseil de prud'hommes du 4 septembre 2019, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société Exoplan aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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