Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C356L
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 août 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. AFER PIERRE, [Adresse 3], représentée par Me LEFEBVRE Bernard-Claude, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque R 031
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 08 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C356L
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2015, la Mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance Carac (aux droits de laquelle vient la société SCI AFER PIERRE) a consenti un bail d'habitation à M. [W] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ([Adresse 2]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 672 euros et d'une provision pour charges de 110 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10649,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [J] le 8 novembre 2023.
Par assignation du 16 janvier 2024, la société SCI AFER PIERRE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-12505,63 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2024,
-2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 26 avril 2024, la société SCI AFER PIERRE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er avril 2024, s'élève désormais à 15025,35 euros, terme d'avril 2024 inclus. La société SCI AFER PIERRE considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La société bailleresse s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SCI AFER PIERRE a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [W] [J].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SCI AFER PIERRE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 7 novembre 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 10649,18 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 janvier 2024.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société SCI AFER PIERRE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société SCI AFER PIERRE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er avril 2024, M. [W] [J] lui devait la somme de 14824,90 euros, soustraction faite des frais de procédure et terme d'avril 2024 inclus.
M. [W] [J] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l'indemnité d'occupation
Le cas échéant, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 853,75 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI AFER PIERRE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société SCI AFER PIERRE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 novembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 mars 2015 entre la société SCI AFER PIERRE, d'une part, et M. [W] [J], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ([Adresse 2]) est résilié depuis le 8 janvier 2024,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [W] [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [W] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ([Adresse 2]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [W] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 853,75 euros (huit cent cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui, le cas échéant, se substitue au loyer est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la société SCI AFER PIERRE la somme de 14824,90 euros (quatorze mille huit cent vingt-quatre euros et quatre vingt dix centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024, terme d'avril 2024 inclus,
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la société SCI AFER PIERRE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 novembre 2023 et celui de l'assignation du 16 janvier 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 août 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment