Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-44.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.134

Date de décision :

18 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 2000 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Sobeaudis, société à responsabilité limitée dont le siège est L'Apogée, ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juin 1994, comme employé de station-service polyvalent en service de nuit par la société Casimir, locataire-gérante d'un fonds de station-service appartenant à la société Total Fina ; qu'il a signé un avenant à son contrat de travail le 29 octobre 1997 relativement à son horaire de travail qui s'effectuait à compter de cette date, du lundi au vendredi de 18 heures et jusqu'à 1 ou 2 heures du matin ; que, le 18 décembre 1997, la location-gérance du fonds de station-service a été confiée à la société Sobeaudis; que celle-ci a notifié, le 5 janvier 1998, à M. X..., une modification de ses horaires de travail, ceux-ci devant être effectués du lundi au vendredi de 14 heures ou 15 heures jusqu'à 22 heures ; que M. X... ayant refusé cette modification, la société Sobeaudis l'a licencié pour faute grave le 20 février 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et de congés payés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande en paiement de congés payés présentée à l'encontre de la société Sobeaudis, alors, selon le moyen, que la location-gérance de fonds de commerce emporte transfert de l'activité et des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce ; que, dès lors qu'un ensemble organisé constitutif d'une entité économique est transféré, il y a lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail y compris en cas de locataires-gérants successifs et que, de ce fait, la société Sobeaudis était tenue du versement des congés payés nonobstant l'absence de convention intervenue entre les locataires gérants successifs ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la substitution d'employeurs procédait, non pas d'une convention conclue entre ces derniers, mais de la rupture d'un contrat de location-gérance conclu entre le précédent employeur et la société Total Fina suivie de la conclusion d'un nouveau contrat de location-gérance avec la société Sobeaudis, a , sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé qu'en l'absence de convention entre les locataires gérants successifs, la société Sobeaudis n'était pas tenue par application de l'article L. 122-12- 1 du Code du travail au paiement des congés payés à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a dit que le contrat de travail initial ne comportait aucune mention d'un horaire particulier ; que la décision de l'entreprise prise dans son intérêt n'affectait que les conditions d'exécution du travail et relevait du pouvoir de direction de l'employeur ; que la modification des horaires de travail ne supposait pas l'accord du salarié et que le refus de celui-ci d'exécuter son travail selon les directives de l'employeur était constitutif d'une faute grave qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié et que le refus d'une telle modification ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-18 | Jurisprudence Berlioz