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Cour d'appel, 06 février 2014. 11/03344

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03344

Date de décision :

6 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 11, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03344 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10/ 04883 APPELANTE SAS GEOFI 32 rue Charles François d'Aubigny 78420 CARRIERES SUR SEINE représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517 INTIMÉS Monsieur Djiby X... ... 75019 PARIS non comparant-non représenté CPAM 75- PARIS 21 rue Georges Auric Département Législation et Contrôle 75948 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SAS GEOFI a interjeté appel du jugement rendu le 27 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à M. Djiby X...et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 21 novembre 2013, la SAS GEOFI par la voix de son conseil informe la cour de ce qu'elle se désiste de son appel. La caisse par la voix de son conseil accepte ce désistement. M. Djiby X..., par l'intermédiaire d'une télécopie adressée par son avocat le jour de l'audience, fait savoir à la cour qu'il ne s'oppose pas au désistement de l'appelante. SUR CE Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement est parfait. Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR Donne acte à la SAS GEOFI de son désistement d'appel ; Donne acte à M. Djiby X...et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de leur acceptation de ce désistement d'appel ; Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Le Greffier Le président

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