Texte intégral
N° RG 24/00646 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBKF
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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[B], [F], [A] [J]
C/
S.D.C. DU [Adresse 4]
[K], [P], [C] [R]
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- la SELARL A4 - 40
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SELARL A4 - 40
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
- la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 52
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [B], [F], [A] [J], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gwennolé LE GOURIELLEC de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.D.C. DU [Adresse 4] représenté par son Syndic la SAS IMMO DE FRANCE OUEST (RCS d’ANGERS n° 441 361 604), domiciliée : chez SYNDIC SAS IMMO DE FRANCE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
Madame [K], [P], [C] [R], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 27 janvier 2023 par Me [W] [O], notaire à [Localité 8] (LOIRE-TLANTIQUE), Mme [B] [J] a acquis un appartement, une cave et un jardin représentants les lots n° 35, 41 et 74 auprès de Mme [K] [R] dans un ensemble immobilier en copropriété située [Adresse 4] à [Localité 7] au prix de 210 000,00 € TTC.
Se plaignant d’infiltrations dans son logement et de ne pas avoir été informée lors de l’acquisition de son bien que l'immeuble devait faire l'objet de travaux de réfection totale de la couverture, Mme [B] [J] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic la S.A.S IMMO DE FRANCE OUEST et Mme [K] [R] par actes de commissaires de justice des 6 et 7 juin 2024 afin de solliciter l‘organisation d’une expertise.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic la S.A.S IMMO DE FRANCE OUEST et Mme [K] [R] formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [B] [J] présente notamment des copies des documents suivants :
- acte de vente et annexes du 27/01/23,
- audit énergétique et architectural du 01/06/23,
- courriers,
- déclaration d’infiltrations au syndic de copropriété le 7/09/23,
- constat amiable de dégât des eaux du 15/11/23,
- procès-verbaux d’assemblée générale,
- rapports d’interventions,
- devis du 22/04/11,
- factures,
- photographies des infiltrations,
- déclaration fuite IMMO DE France OUEST le 23/02/24,
- attestation de Mme [Z] [L] (propriétaire logement n°36) du 16/03/24,
- mise en demeure d’exécuter les travaux du 28/02/23,
- échanges mails,
- contrat de syndic du 29/06/23,
- contrat d’architecte du 31/10/23.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [B] [J] concernant notamment l’absence d’information sur la nécessité de réfection de la toiture et à propos d'infiltrations dans son logement sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [G] [V], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
N° RG 24/00646 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBKF du 08 Août 2024
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s'en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception, ou encore si des travaux avaient été préconisés par des études dont le vendeur avait connaissance,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [B] [J] devra consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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