Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-80.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.050
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 13 novembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation de ce que postulent les droits de la défense, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation qu'avis en date du 5 novembre 1996 a été notifié aux parties civiles et à leurs conseils s'agissant de la date d'audience fixée au 13 novembre 1996 ; que, cependant, il ressort de l'arrêt attaqué qu'aucun mémoire n'a été déposé en temps et en heure et qu'aucun conseil du demandeur n'a été entendu par la chambre d'accusation ;
qu'en réalité, l'avertissement donné au conseil de la partie civile, avocat résidant en métropole, ne lui est parvenu que le 16 novembre, soit trois jours après l'audience de la chambre d'accusation, l'avocat postulant ayant dès le 8 novembre pris attache avec le président de la chambre d'accusation pour pouvoir obtenir un délai supplémentaire afin que les droits de la défense puissent être normalement exercés ;
qu'en ne s'interrogeant nullement sur le point de savoir si tel avait été effectivement le cas, spécialement au regard d'un avocat plaidant devant venir de métropole et en l'état des délais d'acheminement du courrier, la chambre d'accusation ne met pas à même la chambre criminelle de la Cour de Cassation de vérifier que les exigences des droits de la défense, ensemble les exigences d'un procès à armes égales et d'un procès équitable, ont bien été respectées" ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, et des pièces de procédure que le procureur général a, par avis du 5 novembre 1996, notifié par lettres recommandées à la partie civile appelante, à Lifou, et à ses avocats, le premier, à Paris, le second à Nouméa, la date du 13 novembre 1996 à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; qu'aucun mémoire n'a été produit pour la partie civile, qui n'a pas été représentée à cette audience ;
que la lettre, datée du 8 novembre, par laquelle le conseil de la partie civile à Nouméa sollicitait le report de l'affaire à deux mois pour permettre à son confrère parisien de produire un mémoire, a été communiquée au président de la chambre d'accusation le 13 novembre, alors que l'arrêt était rendu ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, n'ayant pu procéder à l'examen des justifications d'une demande de renvoi qui ne lui avait pas été régulièrement présentée avant ou au cours de l'audience, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., B...
Y..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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