Section du Contentieux, 08 novembre 2024. 492167
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
492167
Date de décision :
8 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903011 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21TL04797 du 28 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 20 663 euros prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. et Mme B et A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse a commis une erreur de droit en refusant de retrancher des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement desquels ils ont été imposés l'intégralité des salaires que la SARL Entreprise Construction Bâtiment Rénovation (CBAR) a déclaré avoir versés à M. C en sa qualité de gérant au cours des années 2013 et 2014.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et A C.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 8 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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