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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-13.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.295

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Madeleine Y..., née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les loyers impayés ayant fait l'objet d'un commandement visant la clause résolutoire n'avaient pas été réglés dans le délai d'un mois et souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le bailleur avait rempli ses obligations de bonne foi alors qu'à l'inverse, M. X... s'emparait du prétexte des infiltrations pour ne pas régler son loyer, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, et sans excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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