Cour de cassation, 11 avril 1995. 91-44.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.653
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Landes),
2 / M. Alberto A..., demeurant "Lauga", Gaillères (Landes),
3 / M. Amador Z..., demeurant route de Grenade, Saint-Sever (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section industrie), au profit de M. X..., représentant des créanciers, ... (Landes), défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / de la société à responsabilité limitée Temboury, ... (Landes),
2 / de M. B..., administrateur, ... (Landes),
3 / de l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest, quartier du Lac, avenue de la Jallère, Bordeaux (Gironde) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s R 91-44.653, S 91-44.654 et T 91-44.655 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. Y..., A... et Z..., salariés de la société Temboury, en redressement judiciaire, ont engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de salaire et de paiement d'une prime annuelle jusqu'alors en usage dans l'entreprise et non versée en 1990 ;
Attendu que, pour les débouter de leurs demandes, le conseil de prud'hommes, après avoir, par une décision motivée, rejeté celle de rappel de salaires, n'a énoncé aucun motif pour débouter les salariés de leur demande de prime ;
qu'en statuant comme il l'a fait, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement de la dite prime, le jugement rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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