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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 97-81.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.632

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance et abus de blanc-seing, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Henri X..., partie civile, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, par ordonnance du 15 novembre 1996, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que le même jour, ladite ordonnance a été régulièrement notifiée par lettres recommandées à la partie civile et à son avocat ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté le 26 novembre 1996 est irrecevable comme tardif ; "alors que la partie civile ne peut effectivement exercer son droit d'appel à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu que si cette ordonnance est parvenue à sa connaissance ; que cette connaissance ne peut résulter que de la réception de la lettre recommandée l'avisant de ladite ordonnance et lui en communiquant copie ; qu'ainsi la notification de l'ordonnance, point de départ du délai d'appel, doit s'entendre de la seule réception par la partie intéressée de la lettre recommandée mentionnée précédemment ; d'où il suit qu'en décidant que la notification de l'ordonnance est réalisée par l'envoi de la lettre recommandée et corrélativement que le délai d'appel court à compter dudit envoi, de sorte que l'appel formalisé en l'espèce plus de dix jours après l'expédition de la lettre recommandée serait irrecevable bien qu'il ait été interjeté dans les dix jours suivant la réception de ladite lettre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 183 et 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; "alors qu'aux termes de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tous les citoyens sont égaux devant la justice ; qu'il résulte de ce principe que le délai d'appel contre les ordonnances de même nature doit être identique pour tous les justiciables ; que la solution selon laquelle le délai d'appel courrait à compter non de la réception mais de l'envoi de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance de non-lieu à la partie civile, serait source d'inégalité entre les justiciables et par suite incompatible avec les dispositions conventionnelles précitées, la durée variable d'acheminement du courrier se répercutant nécessairement sur le délai utile dont disposent les justiciables pour interjeter appel ; d'où il suit que les dispositions de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale doivent s'interpréter en ce sens que le délai d'appel court seulement à compter de la réception de la lettre recommandée par la partie civile ; "alors qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable ; qu'il résulte de ce principe que les droits accordés par la loi aux justiciables doivent pouvoir effectivement être exercés sans que des obstacles entravent leur mise en oeuvre ; qu'en raison des délais d'acheminement du courrier, le temps mis par la lettre notifiant une ordonnance pour arriver à destination, restreint le délai effectif dont dispose le justiciable pour interjeter appel, et peut même annihiler le droit d'appel lui-même pour peu que la lettre parvienne à destination plus de dix jours après son envoi ; qu'ainsi, la fixation du point de départ du délai d'appel à la date de réception de la lettre précitée permet seule d'assurer en toutes circonstances l'effectivité du droit d'interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction ; que les dispositions de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans l'interprétation que leur a donné la cour d'appel, apparaissent dès lors incompatibles avec les dispositions conventionnelles susvisées" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 novembre 1996, l'arrêt attaqué énonce que cette décision a été notifiée régulièrement par lettres recommandées expédiées le 15 novembre 1996, et que l'appel interjeté le 26 novembre 1996 est tardif ; Qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; que cette disposition n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que le demandeur n'allègue aucune circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible l'ayant mis dans l'impossibilité d'exercer son recours dans le délai prescrit ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-06 | Jurisprudence Berlioz