Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAM4
O R D O N N A N C E N° 2023 - 661
du 10 Novembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [H]
né le 19 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [P] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 11 octobre 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE qui a fait obligation à Monsieur [F] [H], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE en date du 7 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 08 novembre 2023 à 15h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Novembre 2023 par Monsieur [F] [H] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h51,
Vu les télécopies adressées le 09 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Novembre 2023 à 10 H 20,
Vu l'appel téléphonique du 09 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 10 Novembre 2023 à 10 H 20.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 20 a commencé à 10h14.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [U], interprète, Monsieur [F] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [F] [H].'
L'avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Arrivée en France en 2017, M. [H] a un oncle et une tante vivant à [Localité 5] et à [Localité 4]. Depuis 2019, il souffre d'une maladie psychiatrique nécessitant des injections.
- absence de motivation de la requête du préfet qui ne contient pas de forumlaire de vulnérabilité. Monsieur est sous traitement, il a besoin de Trevita par le biais d'une injection tous les 3 mois et ne se trouve pas en Algérie. Le médecin a indiqué qu'en cas d'arêt du traitement, la schizophrénie reprendra le dessus.
- M. [H] a fait une demande d'asile en Allemagne, le préfet n'a fait aucune recherche à ce sujet.
Assisté de [P] [U], interprète, Monsieur [F] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis malade, je ne peux pas reter au CRA. Je voudrais être hospitalisé, ce serait le mieux pour moi. L'urgent pour moi, c'est de me faire soigner et d'avoir ces médicaments qui ne sont pas disponibles en Algérie. Je voudrais aussi sortir pour que ma mère, qui vit encore en Algérie, puisse elle aussi se sentir mieux.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Novembre 2023, à 12h51, Monsieur [F] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 08 Novembre 2023 notifiée à 15h54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La copie du registre actualisé est annexée à la requête.
Le formulaire d'évaluation sur la vulnérabilité permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de Monsieur [F] [H] et garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités n'est pas présent dans la procédure.
Cependant, ce formulaire d'évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles et les éléments sur sa santé justifiés par l'intéressé permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilté.
Aucune autre pièce utile n'est manquante.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur l'absence de diligences concernant le statut de demandeur d'asile :
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, l'intéressé soutient qu'aucune diligence n'a été effectuée concernant sa demande d'asile effectuée en ALLEMAGNE.
L'article 17 du règlement DUBLIN lll N° 60412013 dispose : 'par dérogation à l'article 3,
paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même
si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent réglement.
L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique «DubliNet'' établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l'Etat membre antérieurement responsable, l'Etat membre menant une procédurede détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.
L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au reglement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise".
M.[H] a déposé en ALLEMAGNE une demande d'asile antérieure à sa demande d'asile en FRANCE, rejetée le 26 février 2021 par l'OFPRA, décision notifiée le 8 mars 2023.
Par conséquent, l'administration avait toute compétence pour examiner la demande d'asile
de M. [H] déposée en ALLEMAGNE, demande rejetée par l'OFPRA le 26 février 2021. La détermination de l'Etat membre en charge de l'examen de la demande de M. [H] étant valide, aucune disposition légale n'imposait des lors de saisir les autorités allemandes aux fins de reprise en charge de l'intéressé.
Sur les autres diligences effectuées depuis le placement en rétention administrative de M. [F] [H] l'administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d'identification dès le 11 octobre 2023. L'intéressé a refusé de parler lors de son audition consulaire le 18 octobre 2023. Le 31 octobre 2023, l'intéressé a de nouveau fait part de son .refus de s'exprimer devant les autorités consulaires dans le cadre d'une audition future.
L'administration justifie dès lors de diligences suffisantes aux fins de l'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur la vulnérabilité :
Monsieur [F] [H] soutient que les conditions de rétention sont néfastes à son état de santé et sollicite la mainlevée de la rétention. Il produit un certificat médical daté du 8 novembre 2023 attestant d'un traitement médicamenteux devant se poursuivre en ALGERIE en cas d'éloignement et fait valoir que le médecin s'interroge sur la disponibilité de ce médicament dans ce pays.
Sur la compatibilité de la rétention administrative avec l'état de santé de l'intéressé, le traitement médicamenteux prescrit peut lui être administré au centre de rétention administraive et l'intéressé ne fait pas valoir le défaut de soins adaptés à sa pathologie psychiatrique dans le cadre de sa rétention.
S'agissant de l'impact sur son état de santé de la mesure de rétention et de la dégradation de celle-ci alléguée par l'intéressé, il convient d'observer que le médecin du centre de rétention administrative peut produire un certificat de non compatibilité avec la rétention. De plus, l'article L.611-3 du CESEDA prévoit une protection contre l'éloignement au titre de la santé dont la décision appartient à un collège de médecins. Ces procédures relèvent de la compétence du corps médical.
Sur les conséquences sur la santé de Monsieur [F] [H] de son éloigement dans son pays d'origine, ce moyen conteste la décision d'éloignement ce qui relève de la seule compétence du juge administratif. Au surplus, il ne rapporte pas la preuve de l'indisponibilité de son traitement en ALGERIE. Par ailleurs, l'article L.611-3 du CESEDA prévoit une protection contre l'éloignement au titre de la santé dont la décision appartient à un collège de médecins. Ces procédures relèvent de la compétence du corps médical.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda : il ne dispose pas de document d'identité valide et s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Novembre 2023 à 11h50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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