Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° W 15-10.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société BFLJ promotion immobilière Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Imperbéal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Menuiserie Chautant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BFLJ promotion immobilière Rhône-Alpes et de la société Imperbéal, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Menuiserie Chautant ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BFLJ promotion immobilière Rhône-Alpes et la société Imperbéal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés BFLJ promotion immobilière Rhône-Alpes et Imperbéal ; les condamne à payer à la société Menuiserie Chautant la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société BFLJ promotion immobilière Rhône-Alpes et la société Imperbéal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Imperbéal de ses demandes au titre des pénalités de retard, d'avoir fixé la créance de la société Chautant à la procédure de sauvegarde de la société Imperbeal à la somme de 101.112, 27 euros et d'avoir dit que la société Imperbeal devra restituer sans délai à la société Menuiserie Chautant ses cautions bancaires d'un montant de 7.109,02 euros pour le lot numéro 8 et de 6.841,72 euros pour le lot numéro 6 ;
AUX MOTIFS QUE les deux marchés de travaux conclus entre les parties sur les lots numéros 6 et 8 fixaient à la première quinzaine de septembre 2006 le début des travaux et un délai total de construction de 14 mois, soit jusqu'à la fin novembre 2007 ; qu'il était prévu au CCAP des pénalités par jour calendaire de retard en fonction du retard constaté par simple comparaison entre le calendrier prévisionnel des travaux et l'avancement réel vérifié sur place en présence des deux parties ainsi que des pénalités complémentaires non relatives à la fin des travaux mais susceptibles de ralentir le chantier ; qu'il était aussi prévu de répercuter dans le calcul des pénalités les pertes subies par les acquéreurs de la résidence ; qu'un planning prévisionnel a été établi en juillet 2006 ; que l'expert judiciaire qui a procédé à l'analyse détaillée des différents comptes rendus de chantier a relevé que plusieurs événements avaient contribué à décaler le planning mais qu'aucun ordre de service n'avait été réalisé pour le modifier et que le maître de l'ouvrage n'avait fait aucune observation à ce sujet avant le 26 août 2008 alors que l'opération avait pris un an de retard ; qu'il fait remarquer qu'aucun planning d'exécution n'avait été soumis aux entreprises et qu'il n'existait pas non plus de procès-verbal de réception signé ou notifié à ces dernières, seule une convocation étant annoncée dans le dernier compte-rendu de chantier pour une réception générale au 30 septembre 2008 ; que l'expert a estimé qu'en l'absence de planning d'exécution ou d'ordre de service, il n'était pas en mesure de déterminer la date contractuelle de réception et par là même de définir des pénalités de retard dès lors sans objet ; que la société Imperbeal réclame des pénalités de retard à compter d'une date maximale de fin de chantier au 30 juin 2008 jusqu'au 30 octobre 2008 ; que cette maximale de fin de chantier au 30 juin 2008 ne peut être retenue faute de planning d'exécution et en l'absence de demande expresse formulée à l'entreprise de terminer ces travaux pour cette date ; que la société Imperbeal reproche à la société Menuiserie Chautant un retard considérable dans l'approvisionnement de ses fournitures et des absences aux réunions de chantier malgré les rappels à l'ordre du maître d'oeuvre ; que ces griefs ne sont pas fondés à l'examen des comptes rendus de chantier versés aux débats qui révèlent que la société Menuiserie Chautant n'a pu débuter son intervention que le 9 octobre 2007 en raison du retard pris par les travaux de gros oeuvre, qu'elle a réalisé les devis qui lui étaient demandés et fourni les éléments sur la conception et la réalisation des menuiseries en temps utile, qu'elle a approvisionné les cadres d'huisserie des logements mais que la pose a été retardée à cause des exigences de l'entreprise Deco Services et qu'elle a terminé ses prestations au mois de septembre 2008 ; que si des absences aux réunions de chantier ont été constatées, il convient de noter que ces absences étaient peu nombreuses ; qu'il n'est pas démontré en conséquence la responsabilité de la société Menuiserie Chautant dans le retard du chantier ; que peu importe que d'autres entreprises aient reconnu leur propre responsabilité dans ce retard et qu'il n'existe aucun motif de fait ou de droit permettant de fixer une indemnisation forfaitaire de retard comme le demande, à titre subsidiaire, la société Imperbeal ; qu'il n'y pas matière à pénalité de retard et qu'en application de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et dès lors que le maître de l'ouvrage est totalement indemnisé au titre des travaux en cause, la caution est libérée et les sommes consignées doivent être reversées à l'entrepreneur ;
1°- ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était démontré que comme l'admet l'arrêt attaqué, l'opération avait pris un an de retard, il incombait à la société Menuiserie Chautant de démontrer que ce retard ne pouvait lui être imputé ; qu'en se fondant pour exclure la condamnation de la société Menuiserie Chautant au paiement des pénalités de retard, sur la circonstance que la responsabilité de la société Menuiserie Chautant dans le retard du chantier ne serait pas démontrée, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2°- ALORS QU'il résulte de l'article 4 du CCAP, que tout retard dans la livraison de tout ou partie de l'opération donne lieu sans mise en demeure préalable, à l'application de pénalités de retard, que les retards seront constatés par simple comparaison entre le calendrier prévisionnel des travaux éventuellement pondérés par les périodes neutralisées pour intempéries ou cas de force majeure et l'avancement réel vérifié sur place en présence des deux parties et que les pénalités seront mentionnées sur les comptes rendus de réunion de chantier et retenues sur chaque décompte mensuel ; qu'en se fondant pour exclure l'application de pénalités de retard, sur la circonstance que seul un calendrier prévisionnel et non un calendrier d'exécution avait été établi, et sur l'absence d'ordre de service et de mise en demeure de terminer les travaux non exigés par le CCAP, la Cour d'appel a méconnu la volonté des parties au contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°- ALORS QUE selon l'article 4 du CCAP, les retards par rapport au calendrier prévisionnel seront éventuellement pondérés par les périodes neutralisées pour intempéries ou cas de force majeure ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que le retard pris par la société Mensuiserie Chautant était justifié soit par des intempéries soit par un cas de force majeure, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
4°- ALORS QU'en se fondant pour écarter le paiement des pénalités de retard, sur la circonstance que la société Menuiserie Chautant n'a pu débuter son intervention que le 9 octobre 2007 en raison du retard pris par les travaux de gros oeuvre, sans répondre aux conclusions des sociétés Imperbeal et BFLJ qui faisaient valoir précisément que le retard pris par le gros oeuvre n'avait pas été imputé à la société Menuiserie Chautant et que la facture de pénalité avait été établie de manière forfaitaire sur la base d'un retard de trois mois du 30 juin au 30 octobre 2008 alors même que le retard subi par la société Imperbeal est supérieur à 9 mois précisément pour tenir compte du retard dû au gros oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°- ALORS QUE le maître de l'ouvrage n'ayant pas été indemnisé au titre du retard du chantier, la restitution de la caution ne pouvait être ordonnée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Imperbeal et BFJL Promotion de leurs demandes au titre des préjudices économiques et financiers, d'avoir fixé la créance de la société Chautant à la procédure de sauvegarde de la société Imperbeal à la somme de 101.112, 27 euros et d'avoir dit que la société Imperbeal devra restituer sans délai à la société Menuiserie Chautant ses cautions bancaires d'un montant de 7.109,02 euros pour le lot numéro 8 et de 6.841,72 euros pour le lot numéro 6 ;
AUX MOTIFS QUE la société imperbeal réclame à ce titre la somme de 235.000 euros après avoir opéré un partage par tiers entre les trois locateurs d'ouvrage présents en première instance, pour des frais financiers des pertes de loyers, des rabais consentis sur les appartements et garages vendus à certains clients, d'un manque à gagner sur les appartements vendus en bloc, de frais de procédure et d'expertise et de frais d'assurance ; que cependant la société Imperbeal à l'exception des frais de procédure et d'expertise qui font partie des dépens de l'instance, ne produit aucune pièce pouvant justifier de l'existence et du quantum de ces préjudices ; que la société BFLJ Promotion réclame elle aussi à la société Menuiserie Chautant une quote-part de 120.000 euros au titre de frais financiers, frais de remise en état, de manque à gagner sur les appartements et garages et de frais de procédure, en précisant qu'elle est restée douze mois sans vendre le moindre appartement et qu'elle supporte encore deux appartements invendus en 2013 ; que ces préjudices ne sont pas davantage justifiés que ceux invoqués par la société Imperbeal et que la société Menuiserie Chautant n'étant pas responsable du retard de chantier ne saurait se voir imputer les retards de commercialisation des appartements ; qu'en application de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et dès lors que le maître de l'ouvrage est totalement indemnisé au titre des travaux en cause, la caution est libérée et les sommes consignées doivent être reversées à l'entrepreneur ;
1°- ALORS QUE les sociétés Imperbeal et BFLJ visaient dans leurs conclusions (p. 31) et produisaient aux débats ainsi que cela résulte du bordereau de communication de pièces annexé à ces conclusions, cinq pièces justificatives à l'appui de la preuve des préjudices économiques et financiers ; qu'en énonçant que la société Imperbéal à l'exception des frais de procédure et d'expertise qui font partie des dépens de l'instance, ne produit aucune pièce pouvant justifier de l'existence et du quantum de ces préjudices, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve des préjudices économiques et financiers invoqués, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen de cassation en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Menuisierie Chautant à l'origine du retard de chantier, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il en tire comme conséquence, le rejet de la demande de condamnation de cette société à réparer le préjudice résultant du retard de commercialisation des appartements par application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
4°-ALORS QUE le maitre de l'ouvrage n'ayant pas été indemnisé au titre des préjudices financiers et économiques résultant des malfaçons et du retard du chantier, la restitution de la caution ne pouvait être ordonnée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
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