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Conseil d'Etat, 08 octobre 1990. 104488

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

104488

Date de décision :

8 octobre 1990

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de dispenses des honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa demande de dispenses d'honoraires d'avocat en vue d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 28 octobre 1987 de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les décisions de la commission des dispenses d'honoraires d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation prévues à l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale en cas de pourvoi devant la Cour de Cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les commissions régionales du contentieux technique et contre les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas détachables des procédures juridictionnelles à l'occasion desquelles elles interviennent et concernent le fonctionnement du service public judiciaire ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation d'une décision du 25 octobre 1988 de la commission des dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation lui refusant le bénéfice de la dispense d'honoraires en vue d'un pourvoi en cassation contre un arrêt du 28 octobre 1987 de la cour d'appel de Lyon ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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