Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-12.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.780
Date de décision :
16 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° P 18-12.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme N... Y..., épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Q... Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Quadri Tocqueville, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme J... et de Mme A..., de la SCP Boullez, avocat de la société Quadri Tocqueville ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. S..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Quadri Tocqueville la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme J... et Mme A....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les consorts Y... ne peuvent être colloquées que pour la somme de 462 356 €, sous réserve du privilège du syndicat des copropriétaires,
AUX MOTIFS QUE la Sci Quadri Tocqueville ne conteste pas le montant de la créance mentionné dans le jugement d'orientation pour la somme de 1 273 159 €, « dans les limites de la valeur vénale des droits et biens immobiliers saisis » mais fait valoir que son obligation au paiement ne peut excéder le prix d'adjudication et qu'il convient de déduire les sommes déjà perçues par les consorts Y... ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les demandes de la Sci Quadri Tocqueville qui n'entend pas remettre en cause le montant de la créance des consorts Y... mais tirer les conséquences du jugement du 25 janvier 2007 et du jugement d'orientation sur son obligation finale, ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée de ce dernier et aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en outre, la question de la prise en compte des sommes appréhendées dans le cadre des saisies attribution pratiquées par les consorts Y... depuis 2007 dans le calcul de la somme dont restait débitrice, au jour de la distribution du prix, la Sci Quadri Tocqueville en sa qualité de caution réelle n'a pas été tranchée par les décisions précédemment rendues, ces décisions ayant seulement tenu compte de ces paiements dans le calcul de la créance des consorts Y... ; que les demandes de la Sci Quadri Tocqueville ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée invoquée ; qu'aux termes du jugement d'orientation du 21 juillet 2014, confirmé par la cour, le juge de l'exécution en retenant la créance des consorts Y... pour une montant de 1 275 159 € arrêté au 30 septembre 2013, et ce, dans les limites de la valeur vénale des droits et biens immobiliers saisis, a ainsi rappelé, conformément au jugement du 25 janvier 2007, fondant les poursuites et mentionnant que la Sci Quadri Tocqueville, en sa qualité de caution réelle, n'était tenue au paiement de la créance que dans la limite de la valeur de l'immeuble hypothéqué, que l'obligation de cette dernière ne pouvait excéder la valeur vénale du bien, à savoir le prix de vente du bien saisi à la diligence des créanciers ; qu'ainsi, les consorts Y... ne peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance, et en obtenir le paiement, que dans la limite de la valeur du bien donné en garantie ; qu'il en résulte que d'une part, l'obligation de la Sci Quadri Tocqueville envers les consorts Y... au titre de la condamnation prononcée le 25 janvier 2007 ne peut excéder la somme de 800 000 € correspondant au prix d'adjudication de l'immeuble, d'autre part, que doivent être déduites de ce montant les sommes perçues par les appelantes de 2007 à 2014 en exécution des saisies attributions à exécution successives pratiquées à l'encontre de la Sci Quadri Tocqueville en vertu du jugement du 25 janvier 2007 ; que la Sci Quadri Tocqueville soutient qu'une somme de 369 969 € a été perçue par les consorts Y... tandis que ces dernières font valoir qu'une somme totale de 336 056 € a été payée au titre des loyers saisis depuis septembre 2017 ; qu'il ressort du décompte annexé au commandement de payer du 30 décembre 2013 et du décompte complémentaire (pièce 11 des appelantes) incluant la période postérieure qu'une somme totale de 337 643 € a été versées aux consorts Y... au titre des loyers saisis, la Sci Quadri Tocqueville ne produisant pas d'éléments permettant de retenir que d'autres sommes auraient été payées aux consorts Y..., les factures de loyers adressées à la société Babilou Immo et produites en pièce 10 ne rapportant pas une telle preuve ; qu'enfin, si les consorts Y... invoquent des créances au titre de dépens et de frais irrépétitibles pour des montants de 19 124 € et de 14750 € en vertu de décisions rendues à leur profit, il ressort du jugement d'orientation confirmé sur ce point que le montant de la créance retenu ne comporte pas les sommes allouées aux appelants au titre des indemnités de procédure mais ne concerne que la créance résultant du cautionnement hypothécaire ; que les consorts Y... ne peuvent donc être colloquées sur le prix de vente au titre de ces créances ; qu'au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé du chef du montant de la collocation des consorts Y..., qui sera fixé à la somme de 462 356 € et confirmé pour le surplus en particulier en ce qu'il a sursis à statuer sur les autres demandes dont celle formée par les consorts Y..., au titre de la compensation ;
ALORS QUE lors de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution vérifie que les conditions posées par les articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et détermine les modalités de poursuite de la procédure ; que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, le jugement d'orientation a fixé la créance des consorts Y..., garantie par l'hypothèque inscrite sur l'immeuble saisi, à la somme de 1 273 159 €, arrêtée au 30 septembre 2013, et les consorts Y... ont été déclarées adjudicataires de l'immeuble mis à prix à 800 000 € ; que, pour rejeter la demande des consorts Y... tendant à voir dire qu'elles restaient créancières de la différence entre la créance fixée par le jugement d'orientation et la somme de 800 000 € et fixer le montant de la collocation à la somme de 462 356 € après déduction des sommes déjà perçues par elles au titre de saisies attributions de loyers, la cour d'appel qui a confondu la limite de la poursuite, fixée à la valeur vénale de l'immeuble donné en garantie hypothécaire du cautionnement, et le montant même de la créance, diminuée des remboursements partiels et du prix d'adjudication et augmentée des intérêts de retard a, en statuant ainsi, violé les articles R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution.
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