Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2023. 2307770
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2307770
Date de décision :
12 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A B demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles Mme C B a été assujettie dans les rôles de la commune des Pennes Mirabeau au titre de l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la demande de régularisation adressée par le greffier du tribunal le 5 septembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ".
4. Mme A B, qui a introduit sa requête par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles Mme C B a été assujettie dans les rôles de la commune des Pennes Mirabeau au titre de l'année 2020. Cette imposition ayant été mise à la charge de Mme C B, Mme A B n'est pas la redevable légale de l'impôt en litige et ne se prévaut pas d'un mandat pour représenter Mme C B en justice.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 5 septembre 2023, mise à sa disposition par voie électronique le même jour, et dont elle est réputée avoir reçu notification à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A B n'a pas justifié d'un mandat l'autorisant à agir pour le compte de Mme C B.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par A B est, faute d'avoir été régularisée, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2307770 de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique