Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-80.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-80.011
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Phouvilaykham,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 novembre 2002, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction professionnelle, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure suivie à l'encontre de Phouvilaykham X... du chef de fraude fiscale ;
"aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que ce n'est qu'au cours de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée au sein de la société, au fur et à mesure de l'étude des factures détenues par la société, des documents remis par Christian Y..., de ceux obtenus, dans le cadre de l'exercice du droit de communication exercé auprès de l'organisme bancaire, ainsi que de l'examen de l'organisation interne de la société, que le vérificateur a pu réunir, peu à peu, des indices qui se sont avérés concordants et qui ont permis à l'administration fiscale "in fine" de considérer établi (à juste titre, comme il sera précisé plus loin) que Phouvilaykham X... agissait en qualité de gérant de fait de la société ; que Phouvilaykham X... a organisé la société GR de manière à dissimuler son activité, il ne peut faire grief à l'administration fiscale de ne pas l'avoir identifiée préalablement à la procédure de vérification ;
"1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales qu'en cas de vérification d'une société, qu'il s'agisse d'une société "in bonis" ou d'une société en liquidation judiciaire, les opérations ne peuvent être engagées sans que le gérant de fait, dès lors qu'il est connu de l'administration fiscale, ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ce faisant les textes et principes susvisés, constater dans sa décision tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, que Phouvilaykham X... avait, en sa qualité de dirigeant de fait, signé de nombreux documents fiscaux (huit déclarations de TVA courant 1996 et 1997 et une DADS en 1996) et affirmé, pour refuser d'annuler la procédure pour violation de principe du contradictoire, qu'il avait dissimulé son activité et fait, ce faisant, obstacle à son identification par l'administration fiscale ;
"2 ) alors, en tout état de cause, que lorsque l'administration fiscale n'a pas formellement identifié le dirigeant de fait de la société préalablement aux opérations de vérification, elle ne saurait, sans méconnaître les textes et principes susvisés, poursuivre ses opérations dès l'instant où elle a commencé à acquérir la conviction qu'une personne a bien cette qualité et est susceptible, à ce titre, d'être reconnue pénalement responsable du délit de fraude fiscale commis dans le cadre de la société sans lui avoir préalablement envoyé ou remis un avis de vérification et laissé s'écouler un délai suffisant pour lui permettre d'exercer les droits qui sont les siens et que dans la mesure où il résulte sans ambiguïté, tant des énonciations des juges du fond que des pièces de la procédure qu'au cours des opérations de vérification, les agents de l'administration fiscale avaient acquis la certitude de la qualité de dirigeant de fait de Phouvilaykham X... et avaient néanmoins poursuivi leurs opérations sans satisfaire aux exigences de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales avec pour but non dissimulé de démontrer dans leur rapport l'existence de cette qualité, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et sans violer les textes et principes susvisés, refuser de faire croit à la demande d'annulation de la procédure qui lui était présentée" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par Phouvilaykham X..., tirée de l'absence de débat oral et contradictoire lors de la procédure de vérification, l'arrêt attaqué prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que l'administration des Impôts n'avait pas connaissance de la qualité de gérant de fait du prévenu lors de l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du Code général des Impôts, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et des autorités de poursuite et de jugement ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Phouvilaykham X... coupable de fraude fiscale ;
"alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu tant des motifs des premiers juges que des motifs des juges d'appel, que ceux-ci ont fondé l'existence des délits de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'administration fiscale selon ses procédures propres sans même les avoir vérifiées et sans en avoir reconnu l'exactitude, méconnaissant ainsi leurs pouvoirs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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