Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-10.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.222
Date de décision :
4 juillet 2019
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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° G 18-10.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... H...,
2°/ Mme E... G..., épouse H...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme L... W..., veuve C...,
2°/ à Mme K... C...,
3°/ à M. J... C...,
domiciliés tous trois [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts C... ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme H... ; les condamne à payer aux consorts C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des consorts C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'acte authentique reçu les 3 septembre et 26 septembre 1969 que M. T... C... « époux commun en bien de Mme W... L... F..., Z... avec laquelle il est marié sans contrat » a acheté le lot n° 56 du lotissement [...], objet du litige ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, même si l'acte de notoriété suite au décès de M. T... C... n'est pas produit aux débats, Mme L... W..., veuve C..., a incontestablement des droits sur cette parcelle et a qualité pour agir en expulsion et en démolition aux fins de conservation de la parcelle objet du litige ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action en démolition vise à préserver le droit de jouissance du bien ; qu'elle est introduite par trois personnes dont par L... F... W... , épouse commune en biens de Q... C..., tel que cela ressort de l'acte d'achat du lot 56 ; que certes, aucun acte de notoriété après le décès de ce dernier en [...] n'a été établi ; que cependant il n'est pas contestable que son épouse est au moins usufruitière du terrain et qu'elle a qualité pour agir pour défendre ce droit d'usage et de jouissance de son bien ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant que « même si l'acte de notoriété suite au décès de M. T... C... n'est pas produit aux débats, Mme L... W..., veuve C... a incontestablement des droits sur cette parcelle et a qualité pour agir en expulsion et en démolition aux fins de conservation de la parcelle objet du litige » (arrêt attaqué, p. 2 in fine), la cour d'appel s'est déterminée par voie d'affirmation sur l'existence de la qualité pour agir des consorts C..., violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont qualité pour agir ; que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens ; qu'en affirmant la qualité pour agir des consorts C..., prétendant venir aux droits de M. T... C..., tout en constatant que ceux-ci ne versaient aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier l'existence de leur qualité d'héritiers de M. T... C..., et notamment pas de certificat de notoriété (arrêt attaqué, p. 2 in fine), ce dont il résultait nécessairement que les consorts C... ne rapportaient pas la preuve de leur qualité pour agir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 31 du code de procédure civile et 730 et 730-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la démolition de la maison située sur la parcelle [...] aux frais des époux H..., interdit l'accès de M. et Mme H... à cette parcelle et ordonné leur expulsion sous astreinte ainsi que la remise en état des lieux ;
AUX MOTIFS QUE les époux H... ne contestent pas le fait que leur acte d'achat, reçu par Maître B..., le 28 mars 2002, est relatif à la parcelle [...] qui constituait le lot n° 57 du lotissement et qu'ils occupent le lot n° 56, soit la parcelle [...] ; que l'origine de propriété visée par leur acte fait état d'un acte authentique reçu par Maître O... par lequel M. P... D... a acheté à la commune de [...] le lot n° 57 du lotissement ; que c'est avec justesse que le tribunal, en lecture des titres des parties, de relevés cadastraux et du fichier immobilier a considéré que les consorts C... disposent d'un titre de propriété sur la parcelle cadastrée [...] et que les époux H... en ont un, relatif à la parcelle cadastrée [...] ; qu'après avoir rappelé que, jusqu'en 1975, il n'existait pas de cadastre en Guadeloupe et avoir soutenu que les numéros de parcelles ont été affectés de manière aléatoire aux parcelles acquises avant la création du cadastre, les époux H... font valoir qu'ils sont propriétaires et occupants de bonne foi de la parcelle [...] , sur laquelle ils ont fait édifier leur villa ; qu'ils ajoutent qu'ils confortent leur prescription abrégée décennale par la prescription de leur auteur les consorts D... ; que cependant, ils ne sauraient être considérés de bonne foi au sens de l'article 2272 du code civil et se prévaloir à bon droit d'un juste titre et de la prescription abrégée, puisque leur propre titre du 28 mars 2002 mentionne l'achat de la parcelle [...] et que tous les documents annexés à celui-ci visent cette parcelle et non la parcelle contiguë [...], étant ajouté qu'au vu du plan cadastral annexé à leur acte authentique, une confusion entre les parcelles n'était pas possible, puisque contrairement à la parcelle [...] , la parcelle [...] est située à l'extrémité du lotissement et jouxte à son nord-ouest la rue [...] ; qu'il ne saurait ainsi être retenu que les époux H... sont entrés en possession de l'immeuble sur la base d'un acte émanant d'une personne qu'il croyait propriétaire, alors qu'elle ne l'était pas, puisque leur titre mentionne de façon claire et sans équivoque l'acquisition de la parcelle [...] ; qu'ensuite, ils ne produisent aux débats, pour justifier d'une usucapion, aucune preuve matérielle de possession de la parcelle ; qu'ils ne versent, en effet, que leur titre de 2002 et une demande de permis de construire déposée par M. D..., en mai 1974, sur une parcelle dans le lotissement communal de [...], à [...], sans autre précision concernant la parcelle sur laquelle est localisée la maison, un accusé de réception de la direction départementale de l'équipement et le permis accordé à M. D... le 8 juin 1974 ; que ces éléments sont impropres à étayer une possession de la parcelle depuis 1969, jusqu'à sa vente en 2002, par les auteurs, les consorts D..., ainsi qu'ils l'invoquent ; qu'enfin, les seuls éléments récents concernant l'occupation de la parcelle, objet du litige, sont constitués par les photographies produites par les intimés, qui montrent sur la parcelle une maison de facture récente ouvrant sur la parcelle [...] ; que la continuité du mur en construction en façade avec ouverture pour une porte et une autre pour un portail permet de penser que les appelants avaient décidé d'occuper à la fois la parcelle [...] et la parcelle [...] ; qu'en toute hypothèse, il ne s'est pas écoulé trente années entre le 28 mars 2002 et la sommation d'huissier du 25 avril 2015 délivrés par les consorts C... de ne plus pénétrer sur la parcelle ; qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne démontrent nullement une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire durant trente années ; que leur moyen tiré de leur propriété de la parcelle [...] sera rejeté ;
ALORS QUE l'usucapion suppose une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que celui qui invoque l'usucapion peut joindre sa possession à celle de son auteur ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 18 décembre 2015, p. 5), M. et Mme H... faisaient valoir que la parcelle [...] avait été occupée de manière paisible, publique, continue et non interrompue depuis plus de trente ans par leur auteur, M. D..., depuis le 6 juin 1969 puis par eux-mêmes à compter du 28 mars 2002 ; qu'en affirmant que cette possession n'était pas démontrée en l'espèce par la production aux débats de la demande de permis de construire déposée par M. D... en mai 1974, au motif qu'il n'était pas établi que cette demande concerne la parcelle [...] (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), tout en constatant que ce n'est qu'à partir de l'année 1975 qu'un cadastre a été mis en oeuvre en Guadeloupe (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 10), de sorte qu'il ne pouvait être opposé à la demande de permis de construire le fait de ne pas viser une parcelle qui n'était pas encore identifiée à la date du dépôt de cette demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2272 du code civil.
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