Cour d'appel, 14 novembre 2023. 22/00181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00181
Date de décision :
14 novembre 2023
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ORDONNANCE N°
du 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00181
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFK2
[H]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE BASTIA
DECISION RENDUE EN MATIERE D'INDEMNISATION D'UNE DETENTION PROVISOIRE
DU
QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assisté de Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIAsubstituée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel, [Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en la personne de Florent CROUHY, avocat général près la cour d'appel de Bastia
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023.
DECISION :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Le 08 mars 2017, Mme [B] [H] a été mise en examen des chefs de recel en bande organisée et différentes infractions en lien avec des marchandises prohibées et des armes. Ce même jour, elle était placée en détention provisoire.
Par arrêt du 24 mai 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia ordonnait sa remise en liberté.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bastia en date du 25 octobre 2022, Mme [B] [H] était relaxée.
Par requête reçue le 08 décembre 2022 au secrétariat de la première présidente de la cour d'appel de Bastia, Mme [B] [H] sollicitait l'indemnisation de sa détention provisoire injustifiée.
Elle demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 5.5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme,
Vu les articles 149 et suivants, et 150 et R. 26 et suivants du code de procédure pénale,
R. 28 et R. 31 du code de procédure pénale,
Déclarer recevable la présente requête,
En réparation,
Allouer à Mme [B] [H]
- la somme 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 15 421,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Liminairement, elle précise que sa requête est en la forme recevable car déposée dans le délai de 6 mois après une décision de relaxe devenue définitive.
Sur le préjudice moral, elle soutient :
- la détention a été vécue comme un traumatisme d'une grande intensité ;
- elle a toujours une vie de travailleuse exemplaire, titulaire d'un master de droit à l'université de Corse et travaillant dans une agence immobilière ;
- elle n'avait jamais été confrontée à l'univers carcéral.
Sur le préjudice matériel, il expose que :
- sur les frais exposés : elle indique s'être acquittée d'une somme de 12 000 euros auprès de son conseil pour les diligences accomplies au titre de sa remise en liberté ;
- sur la perte de salaire : elle explique avoir été placée en congés payés puis ne plus avoir eu de salaire durant les mois d'avril et mai.
*
Par dernières conclusions reçues le 23 mai 2023, l'agent judiciaire de l'État demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
DECLARER la requête irrecevable,
ALLOUER à Mme [H] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
ALLOUER à Mme [H] la somme de 14 423, 18 euros en réparation de son préjudice matériel,
ALLOUER une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens ».
À titre liminaire, l'agent judiciaire de l'État indique que la détention a durée 77 jour du 8 mars 2017 au 24 mai 2017 inclus.
Sur le préjudice moral, il fait valoir que :
- elle avait 34 ans au moment de sa détention. Elle était célibataire et salariée en CDI depuis le 4 janvier 2015 ;
- elle n'avait pas de casier judiciaire ;
- elle ne fait pas état d'un trouble dépressif qui aurait pu résulter des suites de son incarcération ;
- elle a reçu des visites et le soutien de ses amis.
Sur le préjudice matériel, il soutient que :
- sur les frais exposés : la demande doit être accueillie car la facture détaillée concerne des diligences en lien avec le contentieux de la liberté ;
- sur la perte de revenu : elle ne peut solliciter une indemnisation pour des périodes où elle n'était pas détenue. Il estime que doit être exclu la période du 1er mars au 8 mars 2017 et la période du 25 mai au 31 mai 2017. Elle est toujours salariée de l'agence immobilière. Tenant compte de son revenu, la perte de revenu doit être fixée à 2 023, 18 euros.
*
Par dernières conclusions reçues le 31 mai 2023, le procureur général estime que :
« - la requête est recevable ;
- il pourra être allouée la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- il pourra être alloué un total de 12 280, 68 euros au titre du préjudice économique ;
- il pourra être alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Il expose que :
- la requête est recevable, formé dans les délais suite à une décision de relaxe devenue définitive ;
- la période de détention s'étend 27 mars 2017 au 24 mai 2017, soit 77 jours et non 78 ;
- sur le préjudice moral : il estime justement apprécié à 10 000 euros ;
- sur le préjudice matériel :
- sur les frais exposés : la facture produite par Mme [B] [H] justifie son indemnisation complète ;
- sur la perte de revenu : il est nécessaire d'exclure le mois de mars qui a été réglé intégralement sous forme de congés payés, il convient d'indemniser la perte de revenu sur le mois d'avril et le mois de mai, soit 2 280, 68.
SUR CE,
1-Sur la recevabilité de la demande
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention »
Pour que la demande de réparation soit déclarée recevable, il est nécessaire de justifier d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
La recevabilité de la requête n'est pas contestée. Elle a été formée dans les délais, après une décision définitive de relaxe.
La requête de Mme [B] [H] sera déclarée recevable.
2-Sur la réparation des préjudices résultant de la détention
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».
Pour être indemnisable, le préjudice subi doit directement être lié à la détention.
a-Sur la période de détention
Il résulte des pièces communiquées que la période de détention provisoire s'étend du 27 mars 2017 au 24 mai 2017.
Dans la détermination de la période à indemniser, le 1er et dernier jour de la détention sont comptabilisés. Ainsi, la période de détention est de 78 jours.
b-Sur le préjudice moral
Le principe du droit à réparation du préjudice moral n'est pas contesté.
Mme [B] [H] sollicite 10 000 euros. Le procureur général estime cette demande justifiée à l'inverse de l'agent judiciaire de l'État qui souhaite voir ramener la somme à 4 000 euros.
Le préjudice moral résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Il peut être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut aussi être minoré par l'existence d'un passé carcéral. D'autres circonstances sont, par contre, tenues pour inopérantes.
Mme [B] [H] était âgée de 34 ans lors de son incarcération. Il s'agit d'une jeune femme insérée, titulaire d'un diplôme en droit et travaillant au sein d'une agence immobilière. Elle n'a jamais connu de passé carcéral. Il convient de préciser que le fait de recevoir des visites et de ne pas développer de syndrome dépressif suite à la détention ne saurait minimiser la souffrance morale liée à une détention injustifiée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera accordé à Mme [B] [H] la somme de 10 000 euros du préjudice moral.
c-Sur le préjudice matériel
En l'espèce, Mme [B] [H] sollicite 15 421, 02 euros décomposé comme suit :
- 12 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre du contentieux liberté ;
- 3 421,02 euros au titre de la perte de revenus ;
* sur les frais de justice :
La somme réclamée au titre des frais de justice n'est pas contestée. Au surplus, il sera souligné qu'elle est intégralement justifiée.
Il sera donc alloué à ce titre la somme de 12 000 euros à Mme [B] [H].
* sur la perte de revenu
Mme [B] [H] sollicite 3 421, 02 euros. L'agent judiciaire de l'État soulignant que le paiement de période hors détention était sollicité, il demande que la somme soit ramenée à 2 023, 18 euros. Le procureur général considère qu'il n'y a pas de perte pour le mois de mars, le reliquat ayant été réglé sous forme de congés payés. Il estime la somme due à 2280, 68 euros.
La lecture de la fiche de paie du mois de mars 2017 établit que Mme [B] [H] a intégralement perçu sa rémunération. Les jours d'absence ayant été réglé sous forme de congés payés.
La période à indemniser est donc du 1er avril au 24 mai, soit 54 jours.
Selon sa fiche de paie du mois de mars 2017, le revenu net cumulé est de 3 620, 59 euros soit 1206, 86 par mois.
Il convient donc de lui allouer, à ce titre, la somme de 2 172, 35 euros selon le calcul suivant : 1 206, 86 / 30 x 54.
En conséquence, il sera accordé la somme de 14 172, 35 euros au titre du préjudice matériel.
3- Sur les autres demandes
En application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est exécutoire de plein droit. Aucun élément ne justifie qu'elle soit écartée, il y a donc lieu de débouter l'agent judiciaire de l'État de sa demande.
L'équité justifie d'accorder à Mme [B] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande étant parfaitement justifiée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Batia, statuant sur requête, publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête en indemnisation de Mme [B] [H];
ALLOUONS à Mme [B] [H], à la charge du Trésor public, les sommes de :
- 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 14 172, 35 euros au titre du préjudice matériel ;
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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