Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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REFERENCES : N° RG 23/00912 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2ZH
Minute : 24/00925
Association ADIE - SERVICE CONTENTIEUX
Représentant : Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
C/
Monsieur [B] [M] [W]
Madame [P] [T] épouse [M] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BARTHELEMY
Copie délivrée à :
M et Mme [M] [W]
Le 29 Août 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame [K] [C], en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
L’ ADIE ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Maitre BARTHELEMY, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [M] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [P] [T] épouse [M] [W], demeurant [Adresse 7]
non comparante
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 4 février 2019, identifié sous les références BPANP396477 et BPANP396476, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à Monsieur [B] [M] [W], d’une part, un prêt intitulé Microcrédit Propulse de 8 500 euros, au taux de 7,53 %, remboursable en 36 mensualités de 264,52 euros et , d’autre part, un prêt intitulé Prêt d’honneur Adie de 1 500 euros, au taux de 0,00 %, remboursable en 12 mensualités de 125 euros, avec différé de 24 mois.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 30 mai 2023 et le 7 juin 2023, l’ADIE a fait citer Monsieur [B] [M] [W] et Madame [P] [T] épouse [M] [W] devant la chambre des contentieux de proximité de ce tribunal demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de condamner:
-sur le prêt BPANP396477 les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 2 578,87 euros en capital avec intérêts au taux de 5,73% à compter du 7 décembre 2021 (pour la caution dans la limite de 4 250 euros)
-sur le prêt BPANP396476, Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 1 125 euros avec intérêts légaux à compter du 7 décembre 2021
-solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A l’appui, elle fait valoir que le différé de paiement prévu au contrat ne peut intervenir que sous réserve d’honorer les échéances des autres crédits; que Madame [M] [W] s’est portée caution solidaire et indivisible de Monsieur [M] [W] , dans la limite de 4 250 euros pour toutes les sommes dues par lui au titre du prêt BPANP396477; que Monsieur [M] [W] reste lui devoir la somme de 2 578,87 euros en capital, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,53% calculés sur la base du capital restant dû à compter du 7 décembre 2021; que Monsieur [M] [W] a été mis en demeure le 7 décembre 2021 et Madame [M] [W] a été appelée en sa qualité de caution solidaire et qu’ils n’ont procédé à aucun versement.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1902, 1231-6 du, 2288 code civil.
A l’audience du 4 septembre 2023, l’ADIE maintient ses demandes initiales.
Monsieur [M] [W] et Madame [M] [W] ne comparaissent pas.
Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2023 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2024 et invité l’Association pour le droit à l’initiative économique à produire l’avenant de réaménagement du prêt BPANP396477 intervenu entre les parties et le tableau d’amortissement établi en conséquence de ce réaménagement.
A l’audience du 8 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 6 mai 2024 pour notification du jugement du 21 novembre 2023 à Madame [M] [W].
A cette audience, l’ADIE indique qu’elle n’est pas en mesure de produire les pièces relatives à la “restructuration” du prêt BPANP396477 et maintient ses demandes initiales.
Monsieur [M] [W] et Madame [M] [W] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence des défendeurs il est statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
Compte tenu du montant des demandes et les défendeurs non comparants n’ayant pas été assignés à personne, il sera statué par jugement de défaut;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
Selon l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu;
En application des articles 1217, 1224 et 1226 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ou de solliciter la résiliation du contrat de prêt, et d'exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum;
Au termes de l’article 2288 ancien du code civil, applicable au présent litige compte tenu de la date du contrat, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même;
En vertu des dispositions combinées des articles 2290 et 2292 anciens du même code, le cautionnement, qui ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté;
Selon l’article 2298 ancien, si la caution s’est engagée solidairement avec le débiteur, elle ne peut invoquer le bénéfice de discussion, le créancier peut poursuivre indifféremment le débiteur principal ou la caution et l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires;
En l’espèce, le contrat en cause stipule en son article 2-2, relatif à la résiliation qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités;
L’ADIE a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Monsieur [M] [W] par lettre recommandée avec accusé réception non réclamée en date du 7 novembre 2021;
Aucune demande n’est formulée au titre des intérêts échus et non payés;
S’agissant du prêt Prêt d’honneur Adie BPANP396476 de 1 500 euros, il n’est pas contesté que les fonds ont été versés le 23 mai 2019 et il ressort du décompte établi par l’ADIE et non contesté que Monsieur [M] [W] a réglé trois échéances de 125 euros, de sorte qu’il reste redevable de la somme de 1 125 euros (1 500 - 375) avec intérêts au taux de 0%;
S’agissant du prêt Microcrédit Propulse BPANP396477 de 8 500 euros, il n’est pas contesté que les fonds ont été versés le 12 février 2019;
Ainsi que cela ressort des pièces produites (échéanciers et décomptes) ce prêt a fait l’objet d’une “restructuration” le 16 octobre 2019, les échéances appelées étant, à compter du mois de novembre 2019, de 210 euros et non de 264,52 euros comme stipulé au contrat du 14 février 2019;
A l’audience de réouverture des débats , l’ADIE indique ne pas être en mesure de produire les pièces sollicitées par jugement du 21 novembre 2023 (avenant intervenu entre les parties, nouveau tableau d’amortissement)
Elle ne justifie donc ni de la somme sollicitée au titre du capital restant dû après restructuration, ni de ce que le taux d’intérêt initialement convenu a été maintenu;
Dans ces conditions, sa créance sera déterminée par la différence entre les paiements effectués par l’emprunteur et le capital prêté et le taux d’intérêt sera ramené à zéro;
Selon le décompte établi par l’ADIE, Monsieur [M] [W] a réglé la somme totale de 7 278,20 euros (316,08 + 6 x 264,52 + 25 x 210 + 125);
Il sera condamné à payer la somme de 1 221,80 euros (8 500 - 7 278,20) avec intérêt à 0%;
Par acte sous seing privé du 8 février 2019, Madame [M] [W] s’est portée caution solidaire de Monsieur [M] [W] pour le prêt BPANP396477, dans la limite de la somme totale de 4 250 euros, pour une durée totale de 60 mois;
Madame [M] [W] sera tenue solidairement avec Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de la somme de 1 221,80 euros avec intérêt à 0%;
Il est équitable de laisser à la charge de l’ADIE les frais exposés par elle dans le cadre de l’instance ;
Les défendeurs seront tenus in solidum aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant statuant par jugement public de défaut mis à disposition au greffe de la juridiction, en dernier ressort:
Condamne solidairement Monsieur [B] [M] [W] et Madame [P] [T] épouse [M] [W] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme 1 221,80 euros avec intérêt au taux de 0% à titre de solde du prêt BPANP396477;
Condamne Monsieur [B] [M] [W] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 1 125 euros avec intérêts au taux de 0% à titre de solde du prêt BPANP396476;
Rejette toutes autres demandes
Condamne Monsieur [B] [M] [W] et Madame [P] [T] épouse [M] [W] in solidum aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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