Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPEM
du 07 Juin 2024
N° de minute 24/00807
affaire : [U] [M]
c/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
Expédition délivrée
à Me Benoît BIANCHI
à Maître Etienne BERARD
le
l’an deux mil vingt quatre et le sept Juin à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé en date du 7 février 2024 délivré par Madame [U] [M] à la Mutuelle assurance instituteurs France (Maif),
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 8 mars 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, à l’audience du 8 mars 2024, dans ce dossier qui a fait l’objet d’un simple dépôt des dossiers de plaidoirie, le conseil de la Maif a fait viser par le greffe non pas des écritures mais un bordereau de signification de pièces de sorte que le juge des référés ignore qu’elle est sa position dans le cadre du présent litige. Par ailleurs la demanderesse qui sollicite une expertise et une provision à valoir sur son préjudice corporel suite à un accident de la circulation n’a pas mis en cause l’organisme social. Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la défenderesse de déposer ses conclusions ou de faire valoir ses observations orales et au demandeur de mettre en cause l’organisme social.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 13 Septembre 2024 à 9 heures,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment