Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-11.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.245
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claudio Y...,
2°/ Mme Michèle, Marie-Paule X... épouse Y..., demeurant ensemble ...,
3°/ la Société Mapy Constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (chambre des criées), au profit de M. Maurice Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Mapy Constructions et des époux Y..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y... et de la société Mapy Constructions, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y..., mis en liquidation des biens, reprochent au jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 6 décembre 1994) , d'avoir déclaré irrecevable un dire qu'ils avaient déposé dans la procédure de saisie immobilière suivie contre eux par le syndic pour parvenir à la vente d'un immeuble leur appartenant alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 84, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, les ventes d'immeubles appartenant au débiteur autorisées par le juge-commissaire ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière; que cette règle est d'ordre public, si bien que toute personne ayant un intérêt à la voir respecter est recevable à invoquer sa violation; qu'en déclarant le dire des époux Y... irrecevable en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, bien qu'il invoquait la violation des formes prescrites en matière de saisie immobilière, le Tribunal a faussement appliqué l'article 15 et l'article 84, alinéa 3, de la même loi; et alors, d'autre part, qu'interdire au débiteur d'engager une action contre le syndic qui viole les dispositions légales instituées pour parvenir à la vente du patrimoine revient à octroyer un blanc-seing au syndic et constitue un véritable déni de justice à l'égard du débiteur qui, en ce cas, n'agit pas pour la conservation
de son patrimoine mais bien pour voir respecter la loi; qu'en posant le principe que le débiteur ne peut agir seul contre le syndic pour dénoncer la violation de la loi, le Tribunal a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel tout justiciable peut exercer un recours et violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que le syndic de la liquidation des biens avait été autorisé à vendre l'immeuble litigieux par ordonnance du juge-commissaire dans les conditions fixées aux articles 84 de la loi du 13 juillet 1967 et 82 du décret du 22 décembre 1967, les époux Y... n'indiquent pas quelle violation le syndic aurait commise des règles impératives régissant la liquidation de leur patrimoine et sur laquelle leur cause n'aurait pas été entendue équitablement; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... et la société Mapy Constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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