Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-45.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.446
Date de décision :
27 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Faupin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Faupin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 15 mars 1968, en qualité de conducteur de travaux, par la société Faupin, a bénéficié, à partir du 20 janvier 1987, de divers arrêts de travail pour maladie; que classé, le 9 juin 1992, par la caisse primaire d'assurance maladie, en invalidité de la 2e catégorie, il a été déclaré par le médecin du travail, le 7 décembre 1992, inapte à l'emploi précédemment occupé; que le 26 janvier 1993, il a été licencié pour inaptitude; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le salarié, licencié pour inaptitude, avait droit à une indemnité compensatrice de préavis et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser une somme à ce titre et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article 32 de la convention collective du bâtiment prévoit le versement d'une indemnité de préavis à un ETAM absent pour incapacité de travail, il ne peut s'agir que d'une incapacité liée à une maladie ou accident d'origine professionnelle puisque cet article est situé en tête du titre VI B de ladite convention collective relatif aux "maladies et accidents du travail"; que ce texte était donc totalement inapplicable en l'espèce dans la mesure où il n'est pas contesté que l'inaptitude définitive de M. X... est liée à une maladie non professionnelle; qu'en décidant le contraire pour condamner la société Faupin à payer à M. X... une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article 32 de la convention collective; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer applicable l'article 32 de la convention collective du bâtiment sans répondre aux conclusions de la société Faupin se prévalant du caractère non professionnel de l'inaptitude de M. X..., excluant tout droit de ce dernier au versement d'une indemnité de préavis ;
Mais attendu qu'en application de l'article 32 de la convention collective des ETAM du bâtiment, les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais que l'employeur qui est obligé de licencier un salarié absent pour incapacité de travail constatée par un certificat médical, doit lui verser, soit à la fin de la période où il bénéficie du maintien de ses appointements à plein tarif, soit à son rétablissement s'il a lieu avant que l'intéressé ait épuisé ses droits à sa garantie de ressource, une indemnité de préavis; que ce texte ne prévoit aucune restriction liée au caractère non professionnel de la maladie ou de l'accident à l'origine de l'incapacité du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait résilié le contrat de travail du salarié pour inaptitude médicalement constatée, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en allouant au salarié une indemnité de préavis et les congés payés s'y rapportant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 20 de la convention collective des ETAM du bâtiment ;
Attendu qu'en application de ce texte, il est alloué aux ETAM licenciés avant 65 ans une indemnité conventionnelle de licenciement qui, à partir de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, est calculée sur la base de trois mois de salaire plus 30/100e de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans; que les fractions d'année d'ancienneté sont arrondies au douzième le plus proche ;
Attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait une ancienneté de 24 ans, 10 mois et 15 jours au moment de son licenciement, la cour d'appel, pour calculer le complément de l'indemnité conventionnelle, a retenu que la fraction de 9 années, 10 mois et 15 jours, arrondie au douzième, était égale à 10 ans ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le douzième le plus proche vise le mois le plus proche, ce dont il résultait que l'ancienneté du salarié, au-delà des 15 premières années, était de 9 ans et 11 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée; que la cassation sera prononcée sans renvoi, en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à la condamnation de la société Faupin au paiement à M. X... de la somme de 534,22 francs à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Faupin à payer à M. X... une somme de 267,11 francs au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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