Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/10655 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UN6B
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mars 2024
Affaire :
Mme [I] [O]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Jean-philippe PETIT - 478
M. Le procureur de la République
TJ de Lyon - Service nationalité
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 20 Mars 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de Christine CARAPITO, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
née le 10 Juillet 2000 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017989 du 24/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 478
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
près le Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]
représenté par Madame Amandine PELLA, Substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[I] [O], née le 10 juillet 2000 à [Localité 4] (94), a vécu jusqu’à ses 13 ans à [Localité 3] en Guinée avec sa mère. Elle dit avoir été confiée à son oncle et sa tante, Monsieur et Madame [F] de nationalité française et résidant en France, par décision de délégation de l’autorité parentale rendue par le tribunal de première instance de Kaloum (GUINÉE) le 13 août 2013.
[I] [O] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal d’instance de Lyon le 3 juillet 2018, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par une décision du 6 décembre 2018, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité au motif que la décision de délégation de l’autorité parentale, non certifiée conforme, est dépourvue de valeur probante.
Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2019, [I] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, [I] [O] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration,
- ordonner l’enregistrement de sa déclaration souscrite le 3 juillet 2018,
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- condamner l’Etat et le Trésor public à verser à son Conseil la somme de 1300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
A l’appui de ses demandes, se fondant sur le 1° de l’article 21-12 du code civil, [I] [O] prétend résider chez son oncle et sa tante, ressortissants français, depuis le 13 août 2013, soit depuis cinq ans à la date de souscription de la déclaration de nationalité française, suite à la délégation de l’autorité parentale de ses parents par décision de justice du Tribunal de Première Instance de Kaloum, Conakry.
[I] [O] considère que le jugement guinéen de délégation de l’autorité parentale produit tous ses effets en France et ne peut être remis en cause par les autorités administratives françaises dès lors qu’ils n’allèguent aucune fraude.
Elle se prévaut de la réunion de toutes les conditions de régularité du jugement tant au regard de la compétence du tribunal que de l’application de la loi guinéenne en vigueur en matière de délégation de l’autorité parentale.
Sur le fondement des dispositions des articles 493, 494 et 495 du code civil guinéen, elle soutient que la loi guinéenne prévoit la délégation volontaire d’autorité parentale à un tiers, à l’instar des articles 196, 197 et 198 du code de l’enfant guinéen.
En outre, elle prétend justifier d’une décision de justice de délégation de l’autorité parentale valablement légalisée par les autorités compétentes.
Ainsi, elle revendique la force probante de ce jugement.
En tout état de cause, elle considère que la légalisation du jugement guinéen par la Direction des affaires juridiques et consulaires du ministère guinéen des affaires étrangères le 16 août 2019 confirme la valeur probante de ce document.
Elle se prévaut du fait que l’identité de l’auteur de cette légalisation et sa qualité sont expressément mentionnées sur le jugement guinéen, les deux tampons apposés désignant par ailleurs cette même personne.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient le ministère public, [I] [O] se prévaut de la conformité du jugement guinéen aux exigences de légalisation.
Sur le fondement de l’article 4 1° du décret français n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, entré en vigueur le 1er janvier 2021, [I] [O] fait valoir que la légalisation des actes publics guinéens peut être effectuée par l’autorité consulaire française en Guinée ou l’autorité consulaires guinéenne en France. Elle explique donc avoir fait les démarches, bien que non nécessaires, pour que le jugement soit une nouvelle fois légalisé. Le jugement guinéen ayant été légalisé par l’Ambassade de Guinée en France, correspondant aux autorités consulaires guinéennes en France, [I] [O] considère la légalisation de ce document valable.
Elle précise que la signature du président du tribunal ayant rendu le jugement a été légalisée par Madame [F], chargée des affaires consulaires au Consulat de l’Ambassade de Guinée. Elle indique que sa fonction ne pose aucune difficulté et permet de vérifier sa compétence en matière de légalisation.
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que le jugement guinéen dûment légalisé est opposable en France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- constater que les conditions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
- dire qu’il n’y a pas lieu à enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-12 du code civil, souscrite le 3 juillet 2018 par [I] [O], née le 10 juillet 2000 à [Localité 4],
- dire que [I] [O], née le 10 juillet 2000 à [Localité 4], n’est pas de nationalité française,
- ordonner l’apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil.
A l’appui de ses demandes, le ministère public, en application des dispositions des articles 21-12 alinéa 3-1° et 30 du code civil, relève que la décision dite de « délégation de l’autorité parentale » produite par la déclarante n’est pas valablement légalisée donc inopposable en France, sans qu’il soit nécessaire d’examiner son contenu. Il explique à cet égard que la légalisation de la signature du Président ayant rendu la décision a été apposée par un juriste de la Direction des affaires juridiques et consulaires du ministère guinéen des affaires étrangères, cette personne ne correspondant ni à l’autorité consulaire de France en Guinée ni à l’autorité consulaire de Guinée en France. Il précise qu’il s’agit des deux seules autorités admises pour procéder à la légalisation des actes publics guinéens. Le ministère public ajoute que la signature de cette personne a été légalisée par un individu dont l’identité et la qualité sont méconnues de telle sorte que son habilitation à légaliser les actes ne peut être vérifiée.
En tout état de cause, il s’oppose à qualifier cette décision de délégation de l’autorité parentale, considérant qu’il s’agit en réalité d’un donné acte aux parents de [I] [O] du fait qu’ils délèguent l’autorité parentale sur leur fille à Monsieur et Madame [F].
Il conteste également la régularité internationale de cette décision étrangère dès lors qu’elle ne respecte pas le principe du contradictoire. A ce titre, il explique qu’aucun représentant du ministère public n’était présent ni n’a pris quelconque conclusion.
Il estime, en conséquence, que la condition fixée par l’article 21-12 du code civil n’est pas remplie.
A titre subsidiaire, le Procureur de la République fait valoir que la loi guinéenne ne prévoit pas de délégation volontaire de l’autorité parentale à un tiers en vertu des dispositions de l’article 397 du code civil guinéen.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que la déclarante ne justifie pas avoir été confiée à une personne de nationalité française par décision de justice.
L’ordonnance de clôture de mise en état initialement prononcée le 20 janvier 2022 a été révoquée le 17 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été à nouveau prononcée le 15 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 juillet 2018 par [I] [O],
DIT que [I] [O], née le 10 juillet 2000 à [Localité 4] (94), est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
CONDAMNE l’Etat à payer à Maître Jean-Philippe PETIT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Axelle LE BOULICAUT, Présidente et Christine CARAPITO, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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