Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
21 Octobre 2024
N° RG 24/02281 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTNL
Code NAC : 53B
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET DE L’ILE DE FRANCE
C/
[U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 21 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 02 Septembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET DE L’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [U], [F] [L], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
--==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Par offre de prêt du 14 janvier 2015, acceptée le 2 février 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et de l’Ile de France a accordé à M. [U] [L] et à Mme [R] [L] née [C] deux prêts immobiliers :
un premier prêt d’un montant de 179.522 € remboursable en 275 échéances mensuelles de 887,49 €, moyennant un taux d’intérêt de 2,85 % ;un second prêt d’un montant de 30.000 € remboursable en 275 échéances mensuelles de 148,31 €, moyennant un taux d’intérêt de 2,85 % .
Par offre d’avenant du 20 août 2016, acceptée par M. [U] [L] et par Mme [R] [C] le 5 septembre 2016, le prêt immobilier de 179.522 € a fait l’objet d’un réaménagement, le capital restant dû ayant été fixé à 171.442,59 € remboursable en 257 mensualités de 828,88 € au taux d’intérêt de 2,10 %.
Le 15 octobre 2019, M. [U] [L] a bénéficié d’un plan de surendettement avec un moratoire de 24 mois pour vendre son bien immobilier.
En janvier 2023, Mme [R] [C] a déposé un plan de surendettement déclaré recevable le 9 janvier 2023.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et de l’Ile de France expose que le plan de surendettement de M. [U] [L] a pris fin et que le bien immobilier n’a pas été vendu ; que Mme [R] [C] son ex-épouse [L] respecte son plan de surendettement.
Elle a, par courrier recommandé du 26 juillet 2023 avec accusé de réception du 29 juillet 2023, adressé à M. [U] [L] une mise en demeure de rembourser les sommes dues d’un montant de 213.659 €, dans un délai de 30 jours.
Par courrier du 28 novembre 2023, signifié par acte d’huissier ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses du 20 décembre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et mis M. [U] [L] en demeure de rembourser la somme de 228.771,96 € dans un délai de trente jours, suivant décompte provisoirement arrêté au 28 novembre 2023.
Les mises en demeure étant restées sans effet, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et de l’Ile de France a, par exploit du 22 avril 2024, fait assigner M. [U] [L] devant ce tribunal pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- la somme de 181.881,98 €, au titre du prêt immobilier d’un montant initial de 179.552 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,10 % l’an, à compter du 7 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
- celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [U] [L], assigné par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte susvisé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et de l’Ile de France.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La somme de 181.881,98 €, réclamée à M. [U] [L] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et de l’Ile de France se décompose comme suit au 7 novembre 2023, selon le décompte produit par la banque :
Principal 181.350,62Intérêts au 7 novembre 2023 531,06
Mais les pièces produites par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et de l’Ile de France (offre conjointe des deux prêts de 179.522 € et 30.000 €, avenant du 20 août 2016 au prêt de 179.522 € ; mise en demeure du 26/07/2023 et déchéance du terme du 28/11/2023 ; décompte de créances au 7 novembre 2023) ne justifient pas du montant des sommes restant dues à la banque au titre du prêt de 179.552 €.
En effet, le document intitulé « décomptes de créance arrêtés au 07/11/2023 » ne contient aucun détail de la somme principale de 181.350,62 € ; qu’il n’est produit ni plan d’amortissement du prêt, ni décompte faisant apparaître les sommes remboursées et celles restant dues avec les dates des opérations ; qu’aucun décompte n’est annexé aux courriers de mise en demeure et de déchéance du terme versés aux débats ; qu’aucune indication n’est non plus donnée sur les sommes remboursées par Mme [R] [C] ex-épouse [L], débiteur solidaire, dont il est simplement indiqué qu’elle respecte son plan de surendettement.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et d’inviter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et de l’Ile de France à justifier du montant de la somme qu’elle réclame à M. [U] [L].
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024,
Invite la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et de l’Ile de France à :
justifier du montant de la somme de 181.881,98 € qu’elle réclame à M. [U] [L] ;à produire le plan d’amortissement du prêt, à produire un décompte faisant apparaître les sommes remboursées par l’un ou l’autre des débiteurs et celles restant dues, avec les dates des opérations ; à justifier du décompte annexé aux courriers de mise en demeure du 26/07/2023 et de déchéance du terme du 28/11/ 2023.
Rappelle que les pièces produites et nouvelles conclusions devront être signifiées au défendeur non constitué,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du jeudi 5 décembre 2024 à 9 h 30 pour production des éléments précités et conclusions.
Ainsi jugé à Pontoise le 21 octobre 2024, et signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment