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Cour de cassation, 15 décembre 1992. 91-12.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.575

Date de décision :

15 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Joly, dont le siège est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre-section B), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant Le Passage à Landeda (Finistère), 2°/ de la Compagnie La Préservatrice Foncière, dont le siège est ... (9ème), 3°/ de la société à responsabilité limitée Sern, dont le siège est ... (Finistère), 4°/ de M. Y..., demeurant 18, Traverse à Brest (Finistère), pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Sern, sus-mentionnée, 5°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Sern, sus-mentionnée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société à responsabilité limitée Joly, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie La Préservatrice Foncière, les conclusions de Mme Piniot , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 1990), que, sur la commande de M. X..., la société Joly a procédé à la réalisation du système propulsif et au montage de l'installation hydraulique de son navire de pêche "Men Reun" en cours de construction ; qu'après la mise en service du navire, des incidents mécaniques se sont produits et M. X... a demandé une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés ; que l'expert a constaté, outre des défectuosités de divers organes et circuits de l'installation nécessitant leur réparation ou leur changement, que certaines de ces défaillances avaient été la cause de divers incidents dommageables pour d'autres éléments du navire ; que M. X... a agi directement en réparation contre la compagnie d'assurances la Prévoyance, assureur de la société Joly, puis a aussi demandé des dommages-intérêts à la société Joly sur son intervention en cours d'instance ; Attendu que la société Joly reproche à l'arrêt, qui l'a déclarée responsable de l'entier dommage, d'avoir décidé que l'assureur serait tenu de garantir les dommages matériels du fait des installations réalisées par elle et portant sur des éléments du navire extérieurs à sa prestation, ainsi que les pertes d'exploitation directement liées à ces dommages", alors selon le pourvoi, que l'article 1er de l'Annexe 2/78 du contrat d'assurance couvre, sans distinction, les dommages causés par les travaux exécutés par l'entreprise de l'assuré, ayant pour origine une erreur de conception ou une malfaçon quelconque, l'article 2 n'excluant que la réfection, le remplacement et le remboursement de la fourniture de ladite entreprise ; qu'ayant relevé qu'elle était responsable de l'entier dommage subi par M. X..., à raison de défauts de conception, et ayant chiffré de façon distincte le montant du préjudice imputable aux malfaçons, partiellement compensé par le solde de la facture de travaux impayés, et celui du dommage immatériel du 1er janvier 1983 au 30 juin 1984, sauf à parfaire pour la période postérieure, l'arrêt n'a instauré une ventilation, de nature à réduire la garantie due par l'assureur, entre les fournitures provenant de l'assuré, chiffrées séparément par l'expert, et les pertes d'exploitation, dont elle devait répondre pour le tout vis-à-vis de M. X..., qu'au prix d'une dénaturation de l'article 1er susvisé auquel ne dérogeait pas l'article 2, ne concernant pas les pertes d'exploitation découlant d'une erreur de conception dans les travaux exécutés ; qu'ainsi l'arrêt n'a réduit, par infirmation partielle du jugement, la garantie due par l'assureur qu'au prix d'une violation de la loi des parties et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que de la comparaison des stipulations respectives des articles 1 et 3 et de l'article 2 de la convention d'assurance, l'arrêt retient que, si le bénéfice de la garantie de l'assureur peut être demandé pour ce qui concerne les dommages causés au navire, telles les destructions par incendie, cette garantie ne pouvait être réclamée quant au remboursement de ce qui avait été fourni par l'assuré ou à la valeur de remplacement de l'installation non plus qu'aux pertes d'exploitation liées au mauvais fonctionnement de cette installation ; que la cour d'appel en a déduit que l'assureur était tenu de garantir les dommages matériels causés du fait des installations réalisées par la société Joly, mais dans la seule mesure où ils portaient sur des éléments du navire extérieurs à ses prestations, ainsi que sur les pertes d'exploitations directement liées à ces dommages ; qu'en se prononçant ainsi les juges du fait ont usé de leur pouvoir souverain d'interprétation des clauses litigieuses rendue nécessaire par leur ambiguïté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Joly, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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