Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11806 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBFJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03026
APPELANTE
SA [7] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 substitué par Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 28 octobre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [I] [L] était salariée de la société [7] SA, qui exploite l'Hôtel [5] (désignée ci-après 'la Société'), depuis le 15 octobre 2009 en qualité de serveuse polyvalente lorsque, le 30 octobre 2017, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré le 2 novembre suivant auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes «La victime discuté avec un salarié (société sous traitance) et le ton est monté entre les 2 personnes ; nature des lésions : dispute ; siège des lésions : néant ; nature des lésions : néant ». Dans la partie de la déclaration dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, celui-ci indiquait « il s'agit d'une discussion animée entre la victime et le salarié de la société de sous traitance et non d'une agression physique ».
L'employeur accompagnait la déclaration d'accident du travail d'une lettre de réserves, datée du 7 novembre 2017, expliquant, en substance, qu'il s'agissait d'une dispute entre deux personnes (Mme [L], salariée de l'entreprise et M. [X], salarié de l'entreprise de sous traitance) liée à un conflit syndical, que le ton était monté entre eux mais qu'il n'y avait pas eu de contact physique mais uniquement des insultes. L'employeur concluait ainsi « nous contestons le caractère professionnel de cet accident du travail , l'origine de ce différent n'étant pas liée à notre responsabilité ».
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2017 par le docteur [N] [E], faisait mention d'un « état d'un choc émotionnel et traumatisme psychologique » « trauma en rapport avec une agression physique et psychique ».
La Caisse a alors initié une instruction puis, par courrier du 19 février 2018, elle a informé l'employeur qu'elle prenait en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par sa salariée.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, elle a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal a :
- déclaré la société [7] recevable en son recours, mais mal fondée,
- débouté la société [7] de son recours,
- condamné cette dernière aux dépens.
Le dossier de première instance ne comporte pas le justificatif de la notification du jugement aux parties de sorte que la Société, qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 22 novembre 2019 doit être déclaré recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2022 puis renvoyée à celle du 20 septembre 2023 pour être plaidée.
La Société, reprenant le bénéfice de ses conclusions responsives, demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu, le 28 octobre 2019, par le pôle social près du tribunal judiciaire de Paris, en toute ces dispositions,
- faire droit à sa requête et la déclarer recevable et bien-fondée en son recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'assurance maladie de [Localité 6], de la contestation qu'elle a formée, le 3 avril 2018, de la décision du
19 février 2018, portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [I] [L] le 30 octobre 2017, et, en conséquence,
- dire et juger que l'accident dont Mme [I] [L] a été victime, est étranger à toute cause d'origine professionnelle et qu'il ne peut, en tout état de cause, pas être directement imputé à la société [7],
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la contestation amiable formée le 3 avril 2018 par la société [7],
- annuler la décision du 19 février 2018, reçue le 21 février 2018, prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
- dire et juger inopposable à son égard, la décision datée du 19 février 2018, reçue le 21 février 2018, prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de travail dont a été victime Mme [L] le 30 octobre 2017,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner cette dernière aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La Caisse, au visa de ses conclusions visées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes des dispositions et, en conséquence,
- débouter la société [7] de toutes ses demandes,
- condamner cette dernière en tous les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la Société fait essentiellement valoir qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester que le fait accidentel survenu le 30 octobre 2017 l'aurait été à l'occasion ou par le fait du travail. Elle rappelle que sa salariée était en conflit depuis plusieurs mois avec son collègue en raison d'un mandat syndical qui aurait été retiré à l'un pour être donné à l'autre. Elle fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'un litige dans lequel existait un mandat syndical, était forcément lié aux conditions de travail d'un salarié, sans s'intéresser aux conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Or, au cas présent, l'origine du litige n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle d'autant que le 30 octobre 2017 à 15 heures, Mme [L] avait fini sa journée et n'était plus sous la subordination de son employeur. Elle estime donc que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer et c'est sans fondement que la Caisse essaie de démontrer que l'altercation aurait eu pour cause un différend au sujet d'une caddie mal rangé.
La Société soutient enfin que les lésions médicalement constatées ne sont pas en lien avec l'activité professionnelle et estime que le certificat médical initial a été dressé en violation du devoir de réserve du médecin lequel n'aurait en outre pas recherché si la dépression n'avait pas d'autres causes que cette altercation.
La Caisse relève que la Société ne conteste pas l'existence d'une dispute survenue entre sa salariée et un de ses collègues, sur le lieu du travail. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'altercation s'est produite alors que Mme [L] se rendait dans le vestiaire pour se changer, de sorte qu'elle se trouvait encore dans le temps du travail. De même, la Société est mal fondée à soutenir que la dispute aurait une origine uniquement syndicale alors qu'elle est intervenue parce que la salariée demandait à son collègue de déplacer le chariot entravant le passage au vestiaire. En toute hypothèse, la question de savoir si l'origine du conflit serait professionnelle ou non est totalement indifférente, dès lors que l'altercation est survenue aux temps et lieu du travail et à l'occasion de celui-ci.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime, où à la Caisse lorsqu'elle est subrogée dans ses droits, d'apporter la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
Il est constant en l'espèce que Mme [L] travaillait en qualité d'employée polyvalente pour le compte de la société [5].
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 2 novembre 2017 par l'employeur, laquelle faisait état d'un accident survenu le 30 octobre précédent survenu dans les circonstances suivantes : « La victime discuté avec un salarié (société sous traitance) et le ton est monté entre les 2 personnes ; nature des lésions : dispute ; siège des lésions : néant; nature des lésions : néant ».
Le jour des faits, les horaires de travail de Mme [L] étaient de 6 heures à 14 heures 48.
La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à
15 heures.
Si, comme le relève justement l'employeur, l'accident est intervenu au delà de ses horaires de travail, il sera relevé que non seulement il n'est intervenu que quelques minutes après la fin d'un service dont la nature fait que celui-ci ne correspond pas nécessairement à l'horaire prévu, mais surtout, qu'il s'est produit à un moment où la salariée quittait ses fonctions, l'employeur indiquant lui-même dans son questionnaire « qu'elle se trouvait en uniforme à proximité du vestiaire du personnel où elle s'apprêtait à récupérer ses affaires personnelles ».
Dès lors, le dépassement de quelques minutes de l'horaire de travail de la salariée n'est pas suffisant à considérer qu'elle n'était plus au temps du travail ni qu'elle n'était plus sous la subordination de son employeur.
La cour jugera donc que Mme [L] était encore sous la direction et l'autorité de son employeur peu important par ailleurs que M. D ait été pour sa part en dehors de ses propres heures de travail.
Il n'est pas contesté par ailleurs que ce jour et à cette heure, Mme [L] se trouvait sur le lieu du travail.
S'agissant du fait accidentel, Mme [L] explique qu'en quittant son poste de travail, et alors qu'elle se dirigeait dans le vestiaire pour se changer et quitter la Société, un chariot faisait obstacle à l'ouverture de son casier. Elle a demandé à la personne qui l'avait placé là de le déplacer et c'est alors qu'elle a été insultée et menacée de violences.
Ses déclarations sont corroborées par Mme [U] M. qui indique avoir entendu des cris devant le bureau de la directeur des ressources humaines de l'hôtel. Elle explique que « [K] [M. D.] a dit que [I] n'était rien du tout, qu'il n'avait pas peur d'elle et qu'il laisserait son chariot à linge dans le couloir. [K] s'est élancé à plusieurs reprises vers [I] et elle de même. Pendant l'altercation, j'ai cru entendre 'espèce de petite salope' mais je ne suis plus sûre des termes exacts. [K] a été virulent par ses gestes avec le doigt en l'air et a fini par dire tout haut et fort devant tout le monde 'je t'attends dehors'».
M. [N] [G] chef de cuisine atteste également avoir entendu crier dans le couloir devant la pointeuse. « [K] accusait [I] d'avoir jeté son chariot et disait 'tu es qui toi ' Pour qui tu te prends ' (...) [I] est restés correcte dans ses paroles tout au long de l'altercation. [K] lui s'est emporté. Il l'a insultée de 'salope' et lui a demandé de sortir pour régler leur compte. A aucun moment il n'a porté la main sur elle ni lui a craché au visage. [K] était agressif dans ses gestes et [I] très provocatrice dans son attitude ».
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2017 confirme l'existence d'une lésion, à savoir un « trauma en rapport avec une agression physique et psychique », certificat complété le 31 octobre 2017 par le même médecin, qui expliquait que Mme [L] lui avait déclaré avoir été victime d'une agression verbale le 30 octobre 2017 et qu'il avait personnellement « constaté un trauma psychique avec un état de stress aigu ».
Force est ainsi de constater que le certificat médical, établi dans un temps suffisamment proche, soit le lendemain des faits, vient corroborer les déclarations de la victime et des témoins et que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'activité professionnelle de la victime.
C'est en vain que la Société sollicite que soit écarté des débats le certificat médical initial au motif que le médecin aurait repris les déclarations de Mme [L] et imputé la lésion à une agression alors qu'il n'en a pas été témoin dès lors que le certificat médical n'a de valeur probante que s'agissant des constatations médicales et du diagnostic.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en une altercation, survenue à une date certaine, le 30 octobre 2017 à 15 heures par le fait ou à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté une lésion à savoir un traumatisme psychologique, médicalement constatée.
Dès lors, dans ses rapports avec l'employeur, la Caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Il appartient donc à l'employeur qui conteste l'origine professionnelle de la lésion, de renverser cette présomption en rapportant, par ses productions, la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 31 octobre 2017 est indépendante du travail.
Pour ce faire, la Société fait valoir que l'altercation aurait pour seule origine un conflit d'ordre syndical, M. M. ne supportant pas que Mme [L] ait été choisie par leur syndicat pour occuper un mandat électif. Elle précise en outre que ce conflit est un conflit interne au syndicat et ne porte pas sur la défense des intérêts de salariés. Elle verse aux débats divers échanges de courriers et de courriels avec le syndicat CGT-HPE qui évoquent ce conflit.
Or, la cour ne pourra pas suivre la Société dans cette argumentation puisqu'il ressort du questionnaire que l'employeur a lui-même complété et retourné à la Caisse le 17 janvier 2018 que « Mme [L] lui [son collègue] a reproché de stationner un chariot devant les casiers d'uniformes où elle a ses affaires personnelles pour se changer après sa journée de travail. Le ton est monté entre les deux »
C'est également ce qui ressort des témoignages de M. [N] [G] chef de cuisine qui explique que l'altercation a eu lieu parce que M. D. avait laissé un chariot dans le couloir, et de Mme M., gouvernante générale qui atteste avoir entendu M. D dire à Mme [L] « qu'il laisserait son chariot à linge dans le couloir ».
Il résulte de ce qui précède que, même s'il existe un conflit d'ordre privé entre Mme [L] et M. [X], c'est bien en raison d'un motif d'ordre professionnel, et à l'occasion du travail, que l'altercation a eu lieu. En conséquence, l'employeur ne peut considérer que Mme [L] s'était soustraite à son autorité ou que l'origine serait un différend d'ordre privé.
La Société échoue ainsi à renverser la présomption d'imputabilité, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 31 octobre 2017 est indépendante de celui-ci.
Il y a donc lieu de dire que Mme [L] a été victime d'un accident du travail le
30 octobre 2017 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Société succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire ;
DÉCLARE l'appel de la société [7] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouter la société [7] de sa demande tendant à voir déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident dont a été victime Mme [I] [L] le 30 octobre 2017 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente