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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-12.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-12.899

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que le Crédit commercial de France (CCF), créancier de sociétés, mises en redressement judiciaire, pour le compte desquelles MM. X... et Raphaël Y... s'étaient portés caution, a fait assigner ce dernier et son épouse, Mme Z..., pour voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre eux et portant sur un immeuble sis à Bordeaux ; Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2005) d'avoir ordonné la liquidation et le partage de l'indivision, alors, selon le moyen : 1 / que si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l'action en partage d'une indivision, c'est aux conditions que ceux-ci refusent d'en faire usage et que l'intérêt des créanciers soit compromis ; qu'en accueillant l'action en partage et en licitation de l'immeuble indivis des époux Y... formée par le CCF sans rechercher si la créance de celui-ci était en péril, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1166 et 815-17 du code civil ; 2 / que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 juillet 2000 ayant condamné M. Y... en qualité de caution au paiement de diverses sommes au profit du CCF entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé que les époux Y... avaient repris, dans leurs conclusions, les seules critiques formulées en première instance, fondées d'une part sur la nullité de l'assignation, d'autre part sur une demande de sursis à statuer, le moyen, tiré du fait que la créance ne serait pas en péril, s'analyse comme une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt qui ne pouvait être présentée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait dans sa première branche, est inopérant dans sa seconde branche, le pourvoi, formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 juillet 2000, ayant été rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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