Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2023
N° 2023 - 108
N° RG 23/02520 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2JH
[J] [W]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[X] [E]
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/749.
ENTRE :
Madame [J] [W]
née le 25 Novembre 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Appelante
Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office au barreau de Montpellier,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Madame [X] [E], curatrice
GERANTO SUD
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Laurence MONDA greffière placée et mise en délibéré au 23 mai 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Laurence MONDA, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 Mai 2023,
Vu l'appel formé le 11 Mai 2023 par Madame [J] [W] reçu au greffe de la cour le 12 Mai 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Mai 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[X] [E]
LE PROCUREUR GENERAL
, les informant que l'audience sera tenue le 23 Mai 2023 à 10 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 19 mai 2023 dont il a été donné lecture à l'audience,
Vu le procès verbal d'audience du 23 Mai 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [W] n'a pas souhaité comparaître à l'audience.
L'avocate de Madame [J] [W] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que :
Le Juge des libertés et de la détention ne pouvait pas écarter les moyens soulevés par l'avocat de Madame [W] sous prétexte que cette dernière n'avait pas souhaité comparaître à l'audience ou échanger avec son conseil juste avant l'audience.
Le certificat médical du Docteur [G] du 25 avril 2023 ne fait nullement mention d'une prétendue urgence et d'un quelconque risque grave d'atteinte à l'intégrité de Madame [W].
La décision d'admission du 25 avril n'a été notifié à Madame [W] que le 2 mai 2023, soit 7 jours après, ce qui est manifestement tardif.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 11 Mai 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 05 Mai 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le premier moyen, le patient est obligatoirement assisté d'un avocat. Lorsqu'il n'est pas entendu, il est représenté par l'avoca t (article R. 3211 8 du code de la santé publique). Par ailleurs, l'article R. 3211-15 du code de la santé publique prévoit que le juge commet, le cas échéant, un avocat d'office à la personne faisant l'objet des soins psychiatriques.
Il résulte de ces textes que l'assistance ou la représentation par avocat en obligatoire pour le patient tant devant le juge des libertés et de la détention que devant la cour d'appel.
C'est donc à tort que le premier juge a refusé d'examiner les moyens de nullité présentés par l'avocate au motif que la cliente avait refusé de comparaître.
Toutefois, la présente juridiction d'appel est en mesure de répondre aux moyens et l'irrégularité ne fait donc pas grief à la patiente. Il n'y a donc pas lieu à mainlevée de la mesure.
Sur le second moyen, le certificat médical du Docteur [G] du 25 avril 2023 fait mention d'une urgence et d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Madame [W] qui était persuadée notamment qu'elle allait devenir aveugle sous 3 jours. Il convient de rejeter ce moyen.
Sur le troisième moyen relatif à la notification tardive de la décision d'admission, il n'est justifié d'aucun grief pour Madame [W], d'autant que l'ensemble des certificats médicaux du début de mesure permettent de douter largement de sa capacité à comprendre les décisions de l'administration.
Enfin, il résulte de l'avis médical du Docteur [I] [G], psychiatre exerçant au Pôle Psychiatrie du C.H.U de [Localité 2], que :
Madame [W] est une patiente porteuse d'un trouble psychotique chronique avec des antécédents d'une unique hospitalisation sous contrainte à [6] du 26/11/22 au 26/01/23 suite à des troubles du comportement avec mise en danger d'elle-même dans un contexte délirant ésotérique. Après sa sortie d'hospitalisation, Mme [W] a arrêté rapidement les traitements avec recrudescence progressive des troubles du comportement. Elle a été reçue en consultation urgente au Centre médico-psychologique du secteur, le 25/04/23, suite à des comportements inquiétants repérés par les infirmiers qui assurent les visites à domicile. Lors de la consultation elle extériorisait un vaste vécu mystique et ésotérique de mécanisme interprétatif, intultif et hallucinatoire. Mme [W] était convaincue vivre dans « un monde irréel », pensait que « nous sommes tous des avatars », qu'elle devait « sortir de la 3 D », qu'elle devait être « en isolement total pour ne plus être dans la matrice ». Ses convictions délirantes la conduisaient à des achats aberrants. Elle avait la conviction qu'elle allait « devenir aveugle au cours d'un passage de 3 jours dans les ténèbres ». Il existait une participation affective avec angoisse intense. La patiente n'avait aucune perception du caractère pathologique de ses troubles.
Après recadrage médicamenteux et institutionnel, l'évolution est favorable avec régression de la symptomatologie anxieuse, enkystement de symptomatologie délirante qui n'est pas critiquée. Il existe une amélioration sur le plan des conduites instinctuelles (sommeil, alimentation). L'alliance thérapeutique reste précaire. Son état actuel nécessite encore des ajustements thérapeutiques qui vont être compatibles avec une sortie en soins sans consentement en ambulatoire à partir du 25 mai 2023.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier avis médical, que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [J] [W],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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