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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-19.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.737

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Vigny (Vendée), 4, ruelle aux Moines, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Banque populaire Val de France, dont le siège social est à Bourges (Cher), ..., agence de Bourges, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Val de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., qui avait ouvert différents comptes auprès de la Banque populaire de Val de France, fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juillet 1992) d'avoir réduit le montant des agios indument prélevés, que cette banque a été condamnée à lui rembourser, alors, selon le moyen que d'une part, la lecture d'une lettre du 22 septembre 1989 de M. X... versée aux débats par celui-ci révèle qu'il est spécifié "ici pour la bonne règle, qu'il est bien convenu entre nous que ces quatre comptes ne forment qu'un tout indivisible" ; qu'en estimant que cet écrit ne rapportait pas la preuve d'un accord entre les parties, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, faute de stipulation contraire, l'acte est destiné à devenir parfait non par sa réception, mais par son émission ; que la cour d'appel, en exigeant que les instructions contenues dans la lettre rédigée par la banque soient parvenues à la Banque populaire, alors que, s'agissant de la confirmation par écrit d'un accord verbal, l'émission de l'acceptation était suffisante, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, que la cour d'appel retient qu'il n'est pas produit de conventions écrites particulières relatives à l'ouverture des comptes, et que rien n'établit que les instructions contenues dans la lettre datée du 22 septembre 1989 versée aux débats par M. X... soient effectivement parvenues à la Banque populaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir fixé à la somme qu'elle a déterminée le montant des dommages-intérêts que la Banque populaire a été condamnée à lui verser au titre de la perte sur la cession d'actions Sodinforg, qu'il l'avait chargée de vendre, et dont le cours a baissé entre le moment de l'ordre et celui de son exécution, alors, selon le moyen, que, d'une part, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et que l'attestation de la Banque nationale de Paris, tiers au litige, qui détenait les titres de M. X..., affirmant que le virement de ces titres, permettant leur vente, est intervenu le 7 juillet, obligeait la Banque populaire à démontrer qu'il était en réalité intervenu le 1O juillet, et qu'en se contentant de sa seule allégation tout en affirmant qu'il appartenait à M. X... d'en démontrer le caractère erroné, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne donnant aucun élément autre que l'allégation de la Banque populaire pour écarter la preuve résultant de l'attestation de la BNP, tiers au litige, établissant que le virement a été effectué le 7 juillet, et non le 10, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, retient que M. X... n'a pas démontré, comme il lui incombait de le faire, que les titres ont été effectivement mis à la disposition de la Banque populaire avant le 10 juillet 1989 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Banque populaire Val de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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