Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :
1 / du trésorier principal de Paris 13e, dont les bureaux sont ...,
2 / du receveur général des Finances, dont les bureaux sont ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Paris 13e et du receveur général des Finances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité d'une saisie-attribution pratiquée au profit du Trésor public, alors, selon le moyen, que faute de s'être assurée, eu égard à la teneur des conclusions signifiées le 9 septembre 1998, soit la veille de l'ordonnance de clôture, si Mme Jeanine Y... avait été en mesure de répondre utilement aux conclusions de ses adversaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que les conclusions des intimés ne sont pas tardives dès lors qu'elles ont été déposées dans le délai ouvert par le report de la clôture précédemment décidé pour leur permettre de répliquer à des conclusions que l'appelante avait déposées peu de temps avant la date prévue pour la clôture, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à verser au Trésor public la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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