Texte intégral
N° Y 17-87.213 F-D
N° 2312
SM12
30 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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L'officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 novembre 2017, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a condamné M. Said X... à 90 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BARBIER, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; qu'ayant reçu un avis d'opposition du trésor public à tiers détenteur, en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire, laquelle, en l'absence de paiement spontané, avait été majorée, l'intéressé a adressé à l'officier du ministère public une lettre de protestation arguant de ce qu'il n'avait jamais reçu l'avis de contravention ; qu'il a été cité devant le tribunal de police ;
Attendu que, pour condamner le prévenu au montant de l'amende forfaitaire minorée, après l'avoir déclaré coupable des faits, le jugement retient que, selon l'article 529-7 du code de procédure pénale, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8, c'est-à-dire, lorsque l'avis de contravention lui a été adressé postérieurement à la constatation de l'infraction, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi ; que le juge ajoute que M. X... soutient n'avoir jamais reçu l'avis de contravention lui permettant de prendre connaissance de l'amende forfaitaire dont il faisait l'objet et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est soutenu, qu'un tel avis lui ait été adressé ; qu'il en déduit, eu égard à la situation personnelle et matérielle de l'intéressé, qu'il y a lieu de ramener le montant de l'amende encourue à celui de l'amende forfaitaire minorée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'à défaut pour le ministère public d'avoir rapporté la preuve, qui lui incombe, de l'envoi d'un avis de contravention à l'intéressé, celui-ci pouvait être regardé comme ayant été privé de la possibilité de s'acquitter en temps utile du montant de l'amende forfaitaire minorée, et dès lors que le moyen de l'officier du ministère public ne soutient pas que la preuve de l'envoi de l'avis figurait au dossier de la procédure, le tribunal de police n'a pas méconnu le texte visé au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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