Cour de cassation, 20 juin 1995. 91-45.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.383
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., exploitant à l'enseigne "Sun Coiffure", demeurant port Marina, Baie des Anges à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant chemin Saint-Laurent, le Clair Soleil, bât A3, Val Fleuri à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse du 20 septembre 1991), que Mlle X... a été au service, depuis le 31 décembre 1987 de M. Y..., exploitant d'un salon de coiffure, en vertu d'un contrat d'apprentissage refusé le 18 avril 1988 par l'inspection du travail pour retard dans la transmission de la demande d'enregistrement ;
que ce premier contrat a été remplacé provisoirement par un stage d'insertion à la vie professionnelle, puis un nouveau contrat d'apprentissage ;
que le 3 septembre 1990, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir prononcer la rupture de ce dernier contrat, mais que Mlle X... a formé diverses demandes reconventionnelles, sur lesquelles la juridiction a statué par un premier jugement du 8 avril 1991 non frappé de voie de recours, se déclarant en partage de voix sur une demande de requalification du contrat d'apprentissage du 31 décembre 1987 ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en audience de départage, a dit que le contrat d'apprentissage de Mlle X... du 31 décembre 1987 devait être requalifié en contrat de droit commun et alloué en conséquence à l'intéressée un rappel de salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que ce n'est "qu'au moment du procès", que Mlle X... aurait demandé une requalification ;
Mais attendu que l'affaire ayant été renvoyée en audience de départage pour qu'il soit statué sur l'éventuelle requalification du contrat, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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