Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Gisèle, partie civile tant en son nom personnel qu au nom de ses enfants mineurs Christophe et Stéphane Y...,
contre l arrêt de la cour d appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1999, qui, après relaxe de Jeanine Z... épouse A..., René B...et Pierre X... du chef d homicide involontaire, a renvoyé l affaire aux premiers juges sur intérêts civils en application de l article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n était pas rapportée à la charge des prévenus, en l état des éléments fournis à son examen, et a ainsi justifié sa décision sur l action civile ;
D où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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