Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1612 F-D
Pourvoi n° R 15-28.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel du Château d'Olonne, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Caisse de crédit mutuel du Château d'Olonne, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel du Château d'Olonne a fait assigner Mme [O] en paiement de diverses sommes, devant un tribunal de grande instance qui, par jugement du 28 décembre 2012, a fait droit à la demande ; que cette décision a été signifiée à Mme [O] à une adresse à [Localité 2] le 16 janvier 2013 avec les mentions suivantes « au domicile du destinataire connu de l'étude, la signification à personne étant impossible à la suite de son absence momentanée » ; qu'après la délivrance d'un commandement valant saisie immobilière, Mme [O] a interjeté appel du jugement le 29 octobre 2014 ; que le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de la signification du 16 janvier 2013 et déclaré son appel tardif par ordonnance du 29 juin 2015 qui a été déférée à la cour d'appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance par des motifs substitués, l'arrêt retient que la confirmation de la certitude du domicile qui résulte de la connaissance personnelle de l'huissier significateur constitue une diligence suffisante au regard des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile et rend la signification régulière ;
Qu'en statuant ainsi alors que la seule mention « connu de l'étude » dans l'acte de signification était impropre à établir la réalité du domicile de la destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Château d‘Olonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de crédit mutuel du Château d‘Olonne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de Château d‘Olonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [O].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du 28 décembre 2012 et, par conséquent, d'AVOIR déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté contre cette décision ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites par le Crédit mutuel que lorsqu'il a confié à un huissier de [Localité 1] le soin de dénoncer à Mme [O] une inscription d'hypothèque provisoire, l'huissier a répondu le 31 juillet 2012 : « propriété fermée. Boîte à lettres à l'intérieur. Absence de voisin. Destinataire est esthéticienne à [Localité 2]. Transmettre à un confrère » ; l'acte a alors été délivré à domicile par un huissier des Sables d'Olonne le 2 août 2012, à l'adresse [Adresse 4], avec la mention « confirmation par voisin au n° 7 », signification à personne impossible pour absence momentanée ; l'assignation en paiement du prêt a été délivrée par acte du 3 août 2012 selon les mêmes modalités, avec la précision de la confirmation par le voisinage ; le jugement a été signifié par acte du 16 janvier 2013, signification contestée par Mme [O] ; selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ; l'huissier doit mentionner dans l'acte de signification les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; en l'espèce, l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse précisée à l'acte de signification, à savoir « domiciliée [Adresse 1] précédemment et actuellement [Adresse 2] » ; l'acte a été remis « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : « connu de l'Etude », la signification à personne s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée » ; la confirmation de la certitude du domicile, qui résulte d'une connaissance personnelle de l'huissier significateur constitue une diligence suffisante au regard des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile et rend la signification régulière ; en effet, l'huissier avait connaissance, en l'espèce, de ce que Mme [O] exerçait une activité d'esthéticienne à Le [Localité 2] et avait vérifié la réalité du domicile de Mme [O] ; cette dernière ne justifie pas d'une résidence principale à [Localité 1] à l'époque de la signification, en janvier 2013 (ne justifie pas notamment y payer une taxe d'habitation) ; enfin, ayant indiqué dans sa déclaration d'appel l'adresse de [Localité 1], le Crédit mutuel y a fait signifier l'assignation à l'audience d'orientation, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, acte qui a dû être signifié le 19 décembre 2014 suivant procès-verbal de recherches infructueuses ; en outre, le procès-verbal descriptif du bien saisi à l'adresse du [Localité 2] démontre qu'il s'agit d'une habitation permanente ; Mme [O] est dès lors mal fondée à contester la réalité de son domicile en janvier 2013 à Le [Localité 2] et par conséquent la régularité de la signification du jugement ; il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée par motifs substitués en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] à l'encontre du jugement du 28 décembre 2012 (arrêt, pages 3 et 4) ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans viser, examiner et analyser, même succinctement, les moyens des parties, ainsi que les pièces régulièrement produites au débat et qui viennent au soutien de leurs prétentions ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer régulière la signification du jugement du 28 décembre 2012 opérée [Adresse 2] et, partant, dire l'appel de ce jugement irrecevable, comme tardif, la cour d'appel a relevé que Mme [O] ne justifie pas d'une résidence principale à [Localité 1] à l'époque de la signification, en janvier 2013, dès lors qu'elle ne justifie pas notamment y payer une taxe d'habitation ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par l'exposante, et notamment l'avis d'imposition de la taxe d'habitation de l'année 2013 démontrant que Mme [O], occupait son logement sis à [Localité 1] à la date du 1er janvier 2013, conformément à l'article 1415 du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'il incombe à l'huissier de justice, préalablement à la délivrance d'un acte, d'une part de s'enquérir auprès du requérant du domicile réel et actuel du destinataire, d'autre part d'indiquer, dans l'acte de signification, les diligences accomplies pour s'assurer lui-même de l'adresse dudit domicile ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer régulière la signification du jugement du 28 décembre 2012 opérée [Adresse 3] et, partant, dire l'appel de ce jugement irrecevable, comme tardif, la cour d'appel a relevé d'une part que lorsque le Crédit Mutuel avait précédemment entendu dénoncer à l'exposante une inscription d'hypothèque en faisant signifier l'acte à l'adresse de Mme [O] sise à [Localité 1], un huissier avait, par télécopie, répondu le 31 juillet 2012 à la requérante : « propriété fermée, boîte à lettres à l'intérieur. Absence de voisin. Destinataire est esthéticienne à [Localité 2]. Transmettre à un confrère », d'autre part que pour signifier le jugement litigieux, un huissier des Sables d'Olonne s'est rendu à l'adresse précisée à l'acte, à savoir « domiciliée [Adresse 1] précédemment, et actuellement [Adresse 2] » et a constaté que cette dernière adresse était connue de l'étude comme celle du domicile de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tirés des modalités de la signification d'un précédent acte, distinct du jugement litigieux, sans constater que l'huissier avait, lors de la signification dudit jugement, effectué des diligences satisfaisantes pour vérifier si, comme le soutenait Mme [O], cette dernière était domiciliée à [Localité 1], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
3°/ ET ALORS ENFIN QUE les seules mentions dans l'acte de signification de la confirmation de l'adresse du domicile par la connaissance qu'en aurait l'étude de l'huissier de justice sont impropres à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer régulière la signification du jugement du 28 décembre 2012 opérée [Adresse 2] et, partant, dire l'appel de ce jugement irrecevable, comme tardif, la cour d'appel a relevé que l'huissier s'est rendu à cette adresse et que l'acte a été remis « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : connu de l'Etude » et qu'ainsi la confirmation de la certitude du domicile de l'exposante résulte d'une connaissance personnelle de l'huissier significateur ;
Qu'en statuant ainsi quand il ne résulte pas de ces mentions que des diligences conformes aux prescriptions des articles 655 et 656 du code de procédure civile aient été accomplies pour déterminer le domicile du destinataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment