Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Saint-Etienne de Tinée (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit des Etablissements Combier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient
présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1990), que, suivant contrat du 8 avril 1986, M. X... a pris en location auprès de la société les Etablissements Combier un fourgon automobile ; que, lors d'un passage sous un tunnel, le véhicule a été endommagé dans sa partie supérieure ; que, se prévalant de la clause 5-c des conditions générales du contrat qui prévoyait que, même en cas de rachat de la franchise, -ce qui était le cas en l'espèce-, le preneur conservait à sa charge les dommages causés aux parties supérieures du véhicule par suite de chocs contre des obstacles inertes, la société Combier a assigné M. X... en paiement du coût des réparations occasionnées par cet accident ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que le contrat signé par M. X... réglait les relations entre le loueur et le preneur et que les conditions de location qui figuraient au verso du contrat, certes rédigées en petits caractères, étaient très lisibles ; qu'elle a relevé, en outre, que le contrat comportait une mention, signée par le loueur, précisant de façon expresse, que celui-ci acceptait les conditions stipulées tant au recto qu'au verso du document ;
que s'agissant non d'un contrat d'assurance, mais d'un contrat de location, elle a justement déduit de ces constatations et énonciations que les conditions générales du contrat et notamment la clause litigieuse s'imposaient à M. X... ; Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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