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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-41.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.709

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Midi Maisons, ... (Hérault), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Sète, au profit de Mme Hélène X..., demeurant ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la société Midi Maisons fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Sète, 18 décembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités de préavis et de congés payés alors, selon le moyen, que la formation de référé n'était saisie d'aucune demande de provision ; qu'en accordant à Mme X... le bénéfice de ses demandes, elle a tranché une question de fond qui relève de la compétence exclusive du bureau de jugement ; Mais attendu que la demande en paiement de sommes présentée devant le juge des référés s'analyse en une demande de provision ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Midi Maisons, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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