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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/03303

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03303

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 25/03303 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC2I ORDONNANCE DU 04 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 03 Juillet 2025 à 09h45 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/03303 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC2I présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 1] concernant : Monsieur [P] [I] né le 05 Avril 2002 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ; Vu l'interdiction définitive de territoire français prononcée le 07.11.2023 par le tribunal correctionnel NIMES notifiée le 07.11.2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23.04.2025 notifiée le 24 avril 2025 à 10H52 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître BOUKHARI FOUGHAR saphia, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Maître BOUKHARI FOUGHAR saphia ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. La personne étrangère déclare :euh, non rien à dire, mais y a des vols ? Vous me demandez si je suis d'accord, j'ai des affaires à récupérer dehors et tout, juste donnez moi une chance de récupérer mes affaires et quitter par mes propres moyens. Sur le fond, Maître BOUKHARI FOUGHAR saphia plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :la tunisie a reconnu monsieur, mais je vois pas de laissez passer consulaire au dossier, pas de perspective d'éloignement à bref délai, il pourrait pas avoir tous les documents, le vol.. c'est interpol tunisie qui avait reconnu monsieur. Vous m'indiquez que c'est pas dans ce dossier, que c'est le consulat. Mais il n'y a pas de laissez passer consulaire, c'est pas le cas, le 1er la reconnaissance mais pour avoir un billet cela me semble compliqué. La personne étrangère déclare : juste je veux sortir, je veux pas rester en france, d'accord pour quitter l'europe mais d'abord avec mes affaires récupérées. Vous m'indiquez que sans document je vais faire comment pour aller en tunisie, je ferais les démarches, pas de passeport rien. j'essayerais d'appeler ma famille, mais là les derniers 15j y a pas de laissez passer tout ça. MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond Attendu que l'article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ; Attendu qu'il ressort de la procédure que Monsieur [P] [I] n'a remis aucun document d'identité en cours de validité ; que les autorités tunisiennes ont été saisies aux fins d'identification de l'intéressé et délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'une audition a été effectuée le 6 mai 2025 ; que les autorités tunisiennes ont fait savoir le 1er juillet 2025 qu'il était bien identifié comme ressortissant tunisien ; qu'un routing d'éloignement a été sollicité le 2 juillet 2025 ; qu'en l'état de ces éléments et de la reconnaissance consulaire précitée il est établi que la délivrance du document de voyage nécessaire va pouvoir intervenir à bref délai ; qu'il convient de rappeler que Monsieur [P] [I] a été condamné le 7 novembre 2023 pour des faits de transport et détention de stupéfiants en récidive ; qu'il est ainsi établi que sa présence sur le territoire national est constitutive d'une menace pour l'ordre public ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [I] né le 05 Avril 2002 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 8 juillet 2025 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 3], en audience publique, le 04 Juillet 2025 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 04 Juillet 2025 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [I] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 1] le 04 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 04 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 04 Juillet 2025 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur [P] [I] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Juillet 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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