Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01804 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5NF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 19/00032
APPELANTE :
Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lily DEQUAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 22 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 19 avril 2019, exposant que son licenciement était nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier, Mme [W] [U] épouse [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Par jugement du 8 février 2021, la procédure a été déclarée irrégulière mais la salariée a été déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Le 18 mars 2021, elle a interjeté appel de la décision.
Par conclusions déposées par voie de RPVA le 11 juillet 2023, Mme [W] [U] demande à la cour,
A titre principal, d'infirmer le jugement, de déclarer que la véritable cause de son licenciement est inhérente à son état de santé, de prononcer la nullité du licenciement et condamner M. [V] [H] à lui payer la somme de 52 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, d'infirmer le jugement, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner M. [V] [H] à lui payer la somme de 29.448,90 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse outre 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice complémentaire lié la perte de ses droits à la retraite ;
En tout état de cause, d'infirmer le jugement, condamner M. [V] [H] à lui verser les sommes de :
* 110 euros au titre de rappel de commissions,
* 11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 722,50 euros brut au titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 272,22 euros brut au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires,
* 12 016,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 10 238 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 005,58 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
* 400,55 euros brut au titre des congés payés afférents à la période,
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
étant précisé que son salaire mensuel brut moyen majoré doit être fixé à 2.181,40 euros (2.002,79 euros + (13,20 euros x 1,25 x 10,825 h). ;
- de débouter M. [V] [H] de ses demandes reconventionnelles ;
- de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros brut au titre de l'exécution de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 août 2021, M. [V] [H] demande à la Cour de :
- dire l`appel recevable mais infondé ;
- confirmer en tous ses élements le jugement qui a débouté Mme [N]-[U] de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner à lui payer l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- la condamner à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 août 2023.
Par message RPVA, la cour a sollicité les observations des parties sur un éventuel problème lié à l'effet dévolutif de l'appel, la déclaration d'appel mentionnant seulement « appel total ».
Par lettre du 7 septembre 2023 enregistrée au RPVA, Maître [T] [K] a fait savoir pour l'appelante que la déclaration d'appel renvoyait à une pièce annexe («voir Pj le cas échéant») critiquant les chefs de jugement.
SUR QUOI,
L'article 561 du Code de procédure civile prévoit que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 562 du même Code, dans sa version résultant du décret du 6 mai 2017 susvisé et applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que depuis le 1er septembre 2017, sauf appel tendant à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, pour que l'effet dévolutif de l'appel s'opère, l'appelant doit préciser expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement qu'il entend critiquer.
Or en l'espèce, la déclaration d'appel mentionne en objet « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel total du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne en date du 08 février 2021', sans mentionner de pièce jointe et sans critiquer aucun chef du jugement.
Si l'appelante y a joint un document listant les chefs de jugement critiqués, elle n'a pas mentionné dans la déclaration d'appel le renvoi à une pièce jointe et n'allègue pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, de sorte que ce document ne vaut pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il s'ensuit que la Cour n'est saisie de la critique d'aucun chef du jugement.
L'appelante sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
DIT que l'appel n'a déféré à la cour aucun chef du jugement attaqué et qu'il est dépourvu de tout effet dévolutif ;
DIT en conséquence que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande et qu'il n'y a pas lieu à statuer en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [W] [U] épouse [N] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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