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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 91-43.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.802

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant rue, Pantigny à Dourges (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu la 31 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Association familiale d'éducation populaire (AFEP), dite Institution Saint-Joseph, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 8 de la convention collective nationale des personnes de services administratif et économique des établissements d'enseignement privé ; Attendu qu'il résulte de ce texte que tout salarié ayant plus de deux ans de présence dans l'établissement, a le droit pendant deux ans à compter du début de la maladie, de retrouver le poste qu'il occupait, le contrat de travail étant suspendu pendant cette période et la suppléance étant assurée par un personnel à contrat à durée déterminée ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme X..., aide cuisinière à l'institution Saint-Joseph depuis 1971, était en congé de maladie depuis moins de deux ans lorsque l'employeur l'a licenciée le 5 mars 1987 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la convention collective qui prévoit un licenciement seulement en cas de maladie entrainant un arrêt de travail supérieur à une certaine durée, ne peut priver un employeur même si la condition de temps de l'accord professionnel fait défaut, du droit de se séparer d'un collaborateur dès lors que la réalité d'une perturbation importante imputable à l'interruption du service du salarié est établie, et qu'il ne peut être reproché à l'institution Saint-Joseph d'avoir recouru à une nouvelle embauche plutôt qu'à un recrutement temporaire plus onéreux ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 8 de la convention collective dispose que pendant la période de garantie de l'emploi, la suppléance du poste occupé par l'intéressé doit être assurée par un salarié recruté pour une durée limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y est lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Association familiale d'éducation populaire dite Institution Saint-Joseph, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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