Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., déclarant avoir travaillé en qualité de salarié de la société Rocnat Marbre Diffusion (la société) laquelle aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire désormais clôturée, a saisi par voie de requête le président du tribunal de commerce afin de voir désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance pendante devant le conseil des prud'hommes ; que sa requête a été rejetée par ordonnance du 6 novembre 2002 dont il a relevé appel ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout document versé aux débats par le requérant concernant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société qui aurait abouti à une liquidation judiciaire, dont ni la date ni le nom du liquidateur ne sont précisés, et à une clôture de cette liquidation pour insuffisance d'actif, la requête doit être rejetée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les constatations faites par le président du tribunal de commerce selon lesquelles, par jugement du 19 novembre 2001, ayant acquis force de chose jugée et publié au BODACC, la liquidation judiciaire de la société avait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
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