Cour de cassation, 16 février 1994. 93-82.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.221
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour attentats à la pudeur et a sursis à statuer sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 446 et suivants, 512, 513 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun des témoins entendus à l'audience du 19 janvier 1993 n'a prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que à l'exception des personnes visées par les articles 447 et 448 du Code de procédure pénale, les témoins entendus par les juges correctionnels doivent, à peine de nullité des débats et de la déclaration de culpabilité, prêter le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que l'omission de faire prêter serment notamment à Martial Y... et à Stéphane Z..., entendus à l'audience du 19 janvier 1993 consacrée aux débats et sur les déclarations desquels les juges du fond se sont expressément fondés pour entrer en voie de condamnation, entache l'arrêt attaqué de nullité" ;
Attendu que, bien que l'arrêt attaqué n'en fasse à tort aucune mention, il résulte des notes d'audience qui ont été établies en la cause, signées par le greffier et visées par le président, qu'au cours des débats qui se sont déroulés le 19 janvier 1993, la cour d'appel, saisie de la poursuite contre Christophe X... du chef d'attentats à la pudeur sur mineurs de quinze ans, a procédé à l'audition de six témoins, dont Martial Y... et Stéphane Z..., qui, avant leur audition, ont chacun prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les dépositions ont été reçues dans les formes légales et que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur mineurs de quinze ans ;
"aux motifs que les premières déclarations de Stéphane Z..., faites aux officiers de police judiciaire au moment même où le médecin était en garde à vue, et par conséquent avant que toute influence ait pu s'exercer sur lui, confirment surabondamment celles de Jean-Philippe D... qui ne devait jamais varier dans ses explications, tandis que Stéphane Z... ne cessait de se contredire depuis sa rétractation et rendait manifeste sa volonté de cacher la vérité ; que l'ensemble des éléments du dossier, témoignages, lettres équivoques, enregistrement des conversations, permet de conclure à la réalité des accusations portées contre le prévenu ;
"alors, d'une part, qu'il résulte du dossier de la procédure qu'aucune des personnes entendues au cours de l'enquête, et en particulier aucun des jeunes gens cités par Jean-Philippe D... comme fréquentant assidûment le domicile du docteur X..., n'a confirmé les accusations que Jean-Philippe D... a portées à l'encontre de ce dernier ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, affirmer que l'ensemble des témoignages permettait de conclure à la réalité de ces accusations ;
"alors, d'autre part, que, faute de s'être expliquée sur le contenu des lettres et des conversations enregistrées permettant prétendument de conclure à la réalité des faits reprochés au prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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