Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-15.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.389
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Logex, dont le siège social est à Blois (Loir-et-Cher), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2e section), au profit :
1°/ de M. Alain Y..., demeurant à Bourges (Cher), ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
3°/ de M. Pierre X..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ...,
4°/ de la compagnie Mutuelle Générale Française Accident (MGFA), dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Cossa, avocat de la société anonyme Logex, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la compagnie Mutuelle Générale Française Accident, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Logex ayant été condamnée par arrêt confirmatif du 19 décembre 1986 à payer une somme de 74 546,30 francs, outre des dommages-intérêts, pour location d'un matériel informatique, à la société IBM France, la société Logex a fait assigner MM. X..., avocat, et Y..., avoué, en leur reprochant de ne pas avoir déposé pour elle des conclusions devant la cour d'appel et de lui avoir ainsi fait perdre une chance d'obtenir la réformation du jugement ; Attendu que la société Logex fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 1988) d'avoir limité à la somme de 45 000 francs la condamnation prononcée à l'encontre de MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle considérait que la réformation
du jugement n'apparaissait pas, à l'évidence, certaine et que le résultat de la discussion pouvant s'instaurer sur l'application de l'article 1271 du Code civil n'était pas assuré, il appartenait à la cour d'appel de rechercher quelles
chances aurait effectivement eues la société Logex d'obtenir la réformation du jugement si ses mandataires n'avaient pas été défaillants pour déterminer son préjudice ; que, faute de ce faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Logex avait fait, conjointement avec la société Berri Informatique, l'objet d'une assignation et que le tribunal avait conclu à la prise en charge du contrat de location de matériel par la société Logex en
se fondant sur les termes d'une lettre adressée par cette société à la société IBM France, la cour d'appel énonce que la réformation d'une telle décision n'était pas certaine et que si une discussion pouvait s'instaurer sur l'application de l'article 1271 du Code civil, le résultat n'en était pas assuré ; que, par ces motifs, les juges du second degré ont procédé à la recherche qu'il leur est reproché de ne pas avoir faite en vue d'apprécier la probabilité de la chance de la société Logex d'obtenir gain de cause si MM. X... et Y... avaient conclu pour elle en cause d'appel ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain qu'ils ont fixé la somme due en réparation du préjudice résultant de cette perte de chance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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