Cour de cassation, 23 janvier 1995. 94-84.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.389
Date de décision :
23 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de cette juridiction, en date du 10 août 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Claude X... du chef d'abus de confiance, a prononcé la relaxe du prévenu ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, d'une contradiction de motifs en ce que l'arrêt a dit, après avoir relevé la non-couverture des fonds clients, que le détournement n'était pas caractérisé ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié la décision de relaxe prononcée ;
Que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et notamment l'existence d'une intention de fraude, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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