Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Rémy X...,
2°/ Mme Madeleine X..., née B...,
demeurant tous deux Les Trois Chênes à Domfront (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambres réunies), au profit :
1°/ de M. Victor B...,
2°/ de Mme Yvonne, Marie-Louise B..., née A...,
demeurant tous deux Le Longuerais à Domfront (Orne),
3°/ de Mme Christiane Y..., née B..., demeurant Le Haie-aux-Gué à Domfront (Orne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. D..., Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juin 1990) et les productions, qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 1988 ayant cassé un arrêt d'une cour d'appel rendu au profit des consorts C... à l'encontre des époux X..., ceux-ci ont signifié l'arrêt de cassation le 14 avril 1989 et, par déclaration du 6 juillet 1989, saisi, non la cour d'appel de Rouen désignée comme juridiction de renvoi, mais celle de Poitiers, laquelle s'est déclarée incompétente par arrêt du 13 décembre 1989 ; qu'avant même que soit rendue cette décision, les époux X..., pour remédier à leur erreur, ont, par déclaration du 4 décembre 1989, saisi la cour d'appel de Rouen ; que les consorts C... ayant conclu à la tardiveté de l'acte de saisine, les époux X... ont contesté la régularité de l'acte de signification de l'arrêt de cassation ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la saisine de la cour d'appel, alors que, d'une part, le
caractère relatif de la nullité sanctionnant les dispositions de l'article 1035 du nouveau Code de procédure civile et la nécessité de rapporter la preuve de l'existence d'un grief subi par la demanderesse (sic) n'ayant nullement été invoqués par les parties, en écartant la demande en nullité de la signification litigieuse qui lui était présentée par les époux X... au motif que ceux-ci ne
pouvaient invoquer aucun grief, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction au mépris de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la saisine de la cour de renvoi résultant, non de la désignation qui en est faite dans l'arrêt de cassation, mais d'une déclaration déposée au greffe de cette juridiction, en prétendant que l'absence de désignation de la cour de Poitiers dans l'arrêt de cassation suffisait à faire obstacle au prononcé par celle-ci d'une décision d'incompétence et à emporter l'absence pure et simple de saisine de cette cour, la cour d'appel aurait violé l'article 1032 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en mettant en cause le dispositif irrévocable de l'arrêt définitf rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers, laquelle s'était déclarée incompétente, la cour de Rouen aurait, au mépris de l'autorité de la chose jugée, violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que l'irrégularité de l'acte de notification n'a pas fait grief aux époux X..., la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, n'a fait que tirer les conséquences de la proposition exposée dans les conclusions des consorts Z... et qu'elle a fait siennes, selon laquelle seuls les consorts Z... destinataires de la notification peuvent se prévaloir de la nullité d'un acte qui, au mépris des dispositions légales, ne les met pas en mesure de sauvegarder la défense de leurs droits ; D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de cassation avait été signifié le 14 avril 1989 et qu'elle avait été saisie par déclaration du 4 décembre 1989, la cour d'appel en a justement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que la déclaration de saisine n'avait pas été faite dans le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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