Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.083
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant à Corquilleroy (Loiret), 115, rue de Château Landon,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Eric X..., demeurant à Chalette-sur-Loing (Loiret), Corquilleroy, 23, rue de Château Landon,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 octobre 1987), M. Y..., embauché le 1er juillet 1983 par M. Z..., après avoir été apprenti, en qualité d'ouvrier chauffagiste, a été licencié le 18 février 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'arrêt ne mentionne pas le nom du magistrat qui l'a prononcé ;
Mais attendu que l'arrêt du 15 octobre 1987, qui porte la mention du nom des conseillers qui en ont délibéré et l'ont rendu, est présumé avoir été prononcé par un de ceux-ci ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt ataqué d'avoir condamné la société à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, puisqu'il est admis par les juges d'appel, que l'énumération des lenteurs dans l'exécution du travail et même des carences professionnelles telle qu'elle résulte du rapport fourni par l'employeur, fait apparaître que le salarié n'aurait pas donné satisfaction dans son travail, dès la fin de son apprentissage, soit pendant les deux années qui ont précédé son licenciement, l'attribution de dommages-intérêts au salarié constitue une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient fournis, a estimé que les griefs n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.
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